Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2431601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431601 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet n’apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
— elle méconnait l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant égyptien, né le 10 juin 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () » 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours « (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, en se bornant à se référer au défaut de motivation de la décision attaquée au soutien du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, le requérant n’a pas assorti ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tirés du défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 7 juin 2024 est inopérant dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 le droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Ce moyen inopérant doit être écarté.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de très brefs développements à leur soutien et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien fondé, ou inopérants. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Okila.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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