Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2412877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 5 et 6 mars 2026,
M. B… A… représenté par Me Megherbi, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet
de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 2 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Il soutient :
que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle n’est dirigée contre aucune décision ; le requérant ne démontrant pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les conditions prévues par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées les 2 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, Président-rapporteur ;
les observations de Me Schmid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né en 1996, est entré en France en 2017 et y a résidé sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Le 2 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet née le 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il a sollicité auprès des services de la préfecture
de Seine-et-Marne, par deux courriers réceptionnés par la préfecture les 20 novembre 2023 et
13 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour, il se borne à produire les accusés de réception de ces courriers sans justifier de ce qu’ils contenaient effectivement une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017 aux cotés de sa tante et y possède un cadre familial stable, qu’il a obtenu en 2018 un diplôme de Licence professionnelle « Technologie et Management en métrologie et qualité » sans mention au sein de l’Université de Lorraine, en 2021 et 2022 les diplômes de Mastère 1 et 2 de « Manager en Développement durable » avec une moyenne de 3.23 et 3.39/4 au sein du groupe GEMA – ESI Buisness School / IA School, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas disposer en France de liens affectifs d’une particulière intensité, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’interieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Damien Combier, conseiller,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
R. Combes
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Combier
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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