Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour « état de santé » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à ses conditions d’entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de fait concernant les conditions de son entrée en France ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait concernant les conditions de son entrée en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Lambert, substituant Me Cheramy, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté contesté comporte une erreur de visa concernant les conditions d’entrée en France du requérant, alors qu’il n’en tire aucune conséquence particulière, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Par un avis du 10 juillet 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A… indique qu’il est atteint d’un diabète, qu’il est traité par Metformine, Sitagliptine et insuline et que ses traitements sont indisponibles en République Démocratique du Congo. Toutefois, l’indisponibilité alléguée ne saurait être établie par la production d’un rapport « MEDICOI » non traduit d’août 2021. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’insuline et la Metformine figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du pays qu’il produit. Enfin, s’agissant de la Sitagliptine, l’absence de traitement approprié n’est pas établie dès lors qu’il ressort de ladite liste que le pays dispose de plusieurs antidiabétiques oraux et que M. A… ne démontre pas que ces traitements seraient inappropriés à son affection. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2020, à l’âge de 51 ans et qu’il a donc passé l’essentiel de sa vie à l’extérieur du territoire français. S’il fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche résident en France et qu’il s’investit dans la vie locale, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que M. A… dispose, en France, de liens suffisamment intenses, anciens et stables. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. A… n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. A…, qui au demeurant affirme avoir transmis l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, l’ensemble des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ou de celle d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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