Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2025, n° 2200769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200769 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 avril 2022, le 13 janvier 2023 et le 9 octobre 2025, la commune de Larrau, le syndicat des éleveurs de Larrau et l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants, représentés par Me Laforgue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le règlement domanial des estives approuvé par une délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 9 octobre 2021, ensemble la décision du 23 mars 2022 par laquelle le syndic de cette même commission a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commission syndicale du Pays de Soule une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en ce qui concerne le volet 2 du règlement domanial :
S’agissant de l’accès aux estives :
- en restreignant l’accès aux estives ou en supprimant la possibilité d’en jouir pour certains éleveurs, le règlement approuvé par la délibération attaquée instaure une discrimination illégale entre les éleveurs dès lors que :
* il porte atteinte aux droits acquis des habitants sur les terres communes du Pays de Soule, en méconnaissance de l’article 542 du code civil ; ces droits sont issus de la coutume de Soule de 1520, notamment ses articles 1er, 2 et 5 du treizième titre et le principe selon lequel tous les Souletins, « manans et habitans » ont le droit de transhumer ;
* il excède le champ de compétence de la commission syndicale ;
* il porte atteinte au statut d’éleveur et au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre ;
S’agissant du statut des Atandesak :
-
en redéfinissant les conditions pour bénéficier du statut des Atandesak, en modifiant arbitrairement la pratique pastorale qui y est associée et en imposant de nouvelles conditions d’exercice de cette pratique, il porte une atteinte au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre ;
S’agissant des cayolars :
- en restreignant le droit réel immobilier de cayolar, le règlement méconnaît le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de liberté d’entreprendre ;
- en prévoyant une obligation d’information de la commission syndicale du Pays de Soule en cas de travaux relatifs aux cayolars, la commission syndicale excède son champ de compétence ;
En ce qui concerne la délibération dans son ensemble :
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commission syndicale du Pays de Soule, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Larrau, du syndicat des éleveurs de Larrau et de l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Larrau, l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants, et le syndicat des éleveurs de Larrau ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens tirés de la violation de la coutume sont inopérants dès lors que cette dernière n’existe plus ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 542 du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commission syndicale du Pays de Soule a été enregistré le 17 juin 2023.
Des mémoires production de pièces présentés par le syndicat des éleveurs de Larrau ont été enregistrés le 9 octobre 2025 et le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laforgue, représentant la commune de Larrau, l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants, et le syndicat des éleveurs de Larrau.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 9 octobre 2021, la commission syndicale du Pays de Soule a approuvé le règlement domanial en vue de la gestion et de la mise en valeur des biens syndicaux.
Ce règlement comprend dix volets consacrés chacun à un domaine particulier d’intervention, parmi lesquels le volet n° 2 constitue le « règlement d’estive ». Par un courrier du 7 décembre 2021, le maire de la commune de Larrau, l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants et le syndicat des éleveurs de Larrau ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Par décision du 23 mars 2022, le président du syndic de cette commission a rejeté ce recours. La commune de Larrau (Pyrénées-Atlantiques), l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants et le syndicat des éleveurs de Larrau demandent l’annulation de la délibération du 9 octobre 2021 et de la décision du 23 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 9 octobre 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commission syndicale du Pays de Soule :
En premier lieu, la commission syndicale du Pays de Soule ne conteste pas que la commune de Larrau détient des parts dans deux cayolars concernés par le règlement en litige. Par suite, cette commune justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 2 des statuts du syndicat des éleveurs de Larrau que cette association a notamment pour objet de « défendre les intérêts communs des éleveurs de la commune, dans la jouissance aux meilleures conditions d’exploitation possibles des terrains de pacage situés sur le territoire administratif de la commune, sur lesquels les habitants disposent de droits acquis ; que ces pâturages soient gérés par la commune de Larrau ou par la commission syndicale du pays de Soule ». Le règlement en litige, qui a pour objet d’encadrer les pratiques pastorales sur les estives du Pays de Soule, porte notamment sur la reconnaissance de la qualité d’ayants-droit à utiliser les pâturages indivis, sur l’usage annuel des parcours pour ceux qui bénéficient du statut d’atandesak ainsi que sur les droits attachés à la détention de parts dans un cayolar. Les éleveurs de la commune de Larrau sont concernés à ce titre par ces mesures. Par suite, cette association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En dernier lieu, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants que cette dernière a pour objet « la reprise, par tous moyens, de tous les territoires communaux qui étaient cadastrés au nom de la commune de Larrau en 1838 et qui lui ont été enlevés par la commission syndicale du pays de Soule, la récupération de tous les biens et droits de la communauté des habitants de son territoire, la défense des droits et intérêts acquis et à acquérir de Larrau, des « Larraintar », et de toute personne physique ou morale œuvrant à l’accomplissement de l’objet de cette association et la défense et la revendication des besoins spécifiques au maintien et à l’amélioration des conditions de vie à Larrau, dans son environnement montagnard ». Le règlement des estives, qui porte sur les droits d’usage reconnus à certains habitants de Larrau sur des pâturages indivis situés sur le territoire communal et sur le droit de propriété afférent aux cayolars, doit être regardé comme se rattachant aux besoins spécifiques du maintien et de l’amélioration des conditions de vie à Larrau, dans son environnement montagnard. L’association justifie ainsi également d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commission syndicale du Pays de Soule doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
Quant à la légalité du règlement d’estive :
Sur l’accès différencié aux estives en fonction de la catégorie des éleveurs :
Aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s’y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l’article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. (…) Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires. ». Aux termes de l’article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. (…). ». Aux termes de l’article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ».
Il résulte de l’article 1er du volet n° 2 relatif au règlement des estives qu’il distingue plusieurs catégories d’éleveurs dont la première regroupe ceux qui exercent leur activité à titre principal, ont le siège de leur exploitation agricole situé dans la vallée de la Soule, détiennent plus de la moitié de leurs terres dans cette même vallée, sont affiliés à l’assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles, disposent d’une autorisation de transhumance délivrée par les services de la direction départementale de la protection des populations, s’acquittent des bacades et se conforment au règlement des estives. Les éleveurs répondant cumulativement à toutes ces exigences, ainsi que leurs aides familiaux ou conjoints collaborateurs, sont reconnus comme des ayants-droit bénéficiant d’un droit d’usage irrévocable, fondé sur la coutume, leur permettant de pratiquer la transhumance sur le territoire des domaines privés indivis des communes membres de la commission syndicale. La seconde catégorie comprend les éleveurs qui ne satisfont pas à l’ensemble de ces conditions. Leur accès aux estives est alors soumis à l’examen de leur situation par la commission syndicale du Pays de Soule et l’autorisation qui leur est délivrée demeure révocable. Sont ainsi concernés les éleveurs pluriactifs, ceux qui exercent une activité pastorale à titre secondaire, accessoire ou de loisir, les éleveurs retraités, ainsi que ceux âgés de plus de 70 ans. Les éleveurs dont le siège d’exploitation se situe en dehors de la vallée de la Soule ne peuvent être autorisés à pratiquer la transhumance que s’ils conduisent exclusivement des troupeaux d’ovins, s’ils trouvent une place dans un cayolar et s’ils obtiennent une autorisation préalable de la commission. Les éleveurs dont le siège d’exploitation se trouve dans la vallée de la Soule mais qui ne détiennent pas la moitié de leurs terres sur le territoire des communes membres de la commission syndicale sont autorisés à transhumer avec l’ensemble de leurs troupeaux.
Il résulte de l’instruction que les surfaces d’estive et les pâtures permettant d’y accéder constituent des biens communaux relevant du domaine privé des communes de la vallée de la Soule, qui en sont seules propriétaires en indivision, et dont la gestion relève de la commission syndicale. Ces biens, affectés à l’usage collectif des habitants pratiquant une activité pastorale de ces mêmes communes, sont grevés d’un droit de pacage issu de la coutume du Pays de Soule, notamment son treizième titre, rédigée et publiée au cours de l’année 1520. Ce droit réel assure aux habitants la jouissance des pâturages, sans leur attribuer pour autant un droit de propriété, ni individuel ni même collectif, lequel demeure celui des communes en indivision. Si ce droit coutumier d’usage ne peut être remis en cause que par le législateur, il demeure toutefois soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu’au règlement pastoral approuvé par la commission syndicale du Pays de Soule dans les limites de sa compétence. Par ailleurs, la qualité d’ayants-droits sur ces biens communaux indivis, autrefois reconnue aux « ressortissants du Pays de Soule » avant la révolution française, correspond désormais aux « habitants » des communes composant la commission syndicale, en application de l’article 542 du code civil. Sont considérées comme des habitants au sens de ces dispositions, les personnes domiciliées sur le territoire de ces communes, qu’elles y résident à titre permanent ou non permanent sous réserve, dans cette dernière hypothèse, qu’elles supportent les mêmes charges communales que les habitants permanents.
Il n’est d’abord ni allégué, ni établi que les exploitants agricoles spécialisés dans l’élevage, éventuellement assistés par des membres de leur famille ou par leur conjoint collaborateur, ne résideraient pas sur le lieu du siège de leur exploitation, ou sur le territoire de la commune du siège où celle-ci est implantée. Dès lors, les critères imposant que le siège de l’exploitation se situe dans la vallée de la Soule et que l’exploitant y détienne la majorité de ses terres doivent être regardés comme traduisant une exigence de lieu de résidence effectif dans la vallée, conforme à l’esprit et aux dispositions de l’article 542 du code civil. En revanche, quand bien même la commission syndicale se prévaut de considérations d’intérêt général, notamment celui d’éviter des dérives, les conditions imposant que l’activité pastorale soit exercée à titre principal et celles qui excluent les éleveurs pluriactifs, retraités ou âgés de plus de 70 ans, ne présentent aucun lien avec la condition de domicile qui fonde la qualité d’habitant, seule exigée pour être regardée comme ayant-droit. Par suite, l’article 1er du volet n° 2 du règlement des estives est entaché d’erreur de droit sur ce point.
Sur le cas particulier d’accès aux estives des éleveurs relevant du statut d’Atandesak :
Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». La liberté d’entreprendre implique non seulement la liberté d’accéder à une profession ou une activité économique, mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité. En outre, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Il résulte de l’instruction que les éleveurs désignés sous le terme « atandesak » sont ceux qui utilisent des maisons de montagne appelées atendes, situées en altitude et bénéficiant d’un accès direct aux parcours pastoraux et aux surfaces d’estive, dont la gestion relève de la commission syndicale du Pays de Soule. Cette configuration leur permet d’utiliser quotidiennement et librement ces espaces en dehors de la période d’estive. Cette activité repose sur une pratique ancienne d’élevage adapté au milieu montagnard. Si la commission syndicale du Pays de Soule ne conteste ni l’existence de cette pratique, qu’elle reconnaît dans le règlement en litige, ni les bénéfices qu’elle présente pour l’entretien du territoire et la préservation de sa biodiversité, elle a toutefois entendu encadrer ce statut particulier par les dispositions de l’article 1er du volet n° 2 du règlement attaqué.
Cet article fixe d’abord une limite temporelle d’un mois avant l’ouverture officielle des estives aux troupeaux transhumants, au-delà de laquelle la pâture libre sur les biens communaux, et en particulier les parcours utilisés par les cayolaristes, gérés par la commission syndicale, n’est pas autorisée afin de garantir une quantité d’herbe disponible et suffisante pour le bétail transhumant, notamment les animaux allaitants. S’il n’est pas contesté que cette période de repos des pâturages crée une contrainte supplémentaire pour les atandesak, faute de disponibilité de fourrage durant le mois précédant la transhumance, il n’est toutefois pas démontré qu’elle serait de nature à compromettre la viabilité économique des exploitations concernées ou à limiter la liberté d’entreprendre de ces éleveurs. Il n’est de même pas davantage démontré que l’obligation désormais imposée d’enfermer le bétail présent dans les atendes chaque soir durant la période hivernale aurait une incidence disproportionnée sur leurs conditions d’exploitation. En revanche, les critères exigeant que le siège de l’exploitation soit riverain des biens syndicaux, et non seulement situé sur le territoire de la commune de montagne concernée, ainsi que la condition imposant la détention de 70% des terres attenantes à ce siège, alors que la commission syndicale ne conteste pas qu’aucun éleveur atandesak larraintar actuel ne satisfait à ces exigences, sont de nature, compte tenu des spécificités de l’élevage en montagne, à restreindre de manière disproportionnée la liberté d’entreprendre des éleveurs concernés. Par suite, en approuvant l’article 1er du volet 2 du règlement attaqué sur ce point, la commission syndicale du Pays de Soule a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Sur le droit de cayolar :
Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Aux termes de l’article 17 de la même Déclaration : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles distinguent la privation de propriété, qui doit être justifiée par une cause d’utilité publique et ouvre droit à une juste et préalable indemnisation, de la limitation de l’usage des biens, qui doit seulement être proportionnée au but d’intérêt général poursuivi.
Il résulte de l’instruction que le cayolar désigne un ensemble destiné à l’activité agropastorale en estive pour répondre aux besoins des éleveurs ou bergers transhumants accompagnant des troupeaux d’ovins durant la saison d’estive. Il comprend à la fois les bâtiments destinés à l’habitat temporaire du berger et aux activités de traite et de fabrication fromagère, le terrain attenant qui constitue l’emplacement d’un parc de contention des animaux et les surfaces de parcours associées. Le cayolar s’accompagne d’un droit de propriété sui generis défini par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 6 avril 1881 comme un ensemble indivisible de droits que sont notamment un droit réel de pacage pour les ovins durant la période d’estive, issu de la coutume de Soule, sur une large étendue de terrain ouvert qui constitue le parcours du cayolar géré par la commission syndicale du pays de Soule, et la propriété pleine et entière des bâtiments et du terrain adjacent destiné au parc et au gîte d’un troupeau dont la contenance était ordinairement précisée dans les actes d’affièvement. Cet ensemble indivisible de droits est détenu sous forme de parts, appelées « txotx », dont le nombre dépend de l’étendue et de la qualité du parcours attaché au cayolar, et qui peuvent être cédées, transmises par succession, partagées entre plusieurs indivisaires ou acquises par usucapion. Dans ces conditions, en raison du caractère indivisible du droit de propriété et du droit réel d’usage des parcours, toute privation de ces droits réels doit être regardée comme une privation du droit de propriété au sens tant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, l’article 2 du volet n° 2 du règlement attaqué prévoit d’abord que l’éleveur utilisant le cayolar doit valoriser le parcours avec un troupeau comptant au moins cent brebis, ce seuil pouvant être modulé selon la valeur fourragère du parcours, pendant une durée minimale de deux mois. Ces conditions ne privent pas les cayolaristes de leurs droits mais sont susceptibles d’en limiter l’usage pour ceux qui exploitent directement leurs txotx ou les louent sans satisfaire à ces critères. Toutefois, les requérants n’allèguent ni n’établissent que cette mesure serait disproportionnée au regard du but d’intérêt général poursuivi consistant en une gestion raisonnée, durable et valorisante des estives. L’accès aux parcours des cayolars peut ainsi être subordonné à la vérification de ces conditions par la commission syndicale. Si ce même article impose ensuite aux cayolaristes d’informer préalablement la commission syndicale de toute réalisation de travaux structurants sur les cayolars, à supposer même que ces travaux concernent la partie privative du cayolar, une telle obligation ne porte pas atteinte au droit de propriété des cayolaristes dès lors que la commission, d’une part, n’intervient pas dans la décision d’autorisation des travaux et ne détient aucun pouvoir de s’y opposer, d’autre part, justifie d’un intérêt légitime à en être informée dès lors qu’elle conduit des programmes d’aménagement des cayolars et participe à l’analyse de leurs enjeux dans la gestion des terres dont elle a la charge. De même, l’exigence d’un contrat écrit pour la location de txotx, destinée à faciliter le contrôle des troupeaux présents sur les parcours des cayolars situés sur les terres dont la commission syndicale assure la gestion, ne méconnaît pas davantage le droit de propriété des cayolaristes intéressés. Ainsi, ces deux dernières obligations, justifiées par des motifs d’intérêt général, ne constituent ni une privation, ni une limitation de l’usage des cayolars.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, l’article 2 du volet n° 2 du règlement attaqué ne peut légalement subordonner l’accès au parcours du cayolar à une autorisation préalable de la commission syndicale délivrée sous réserve que l’éleveur dispose d’abord de la qualité d’ayant-droit, au sens des dispositions précitées au point 6 de l’article 1er du volet n° 2 du règlement. Par ailleurs, ce même article permet à la commission syndicale d’autoriser des éleveurs extérieurs, des éleveurs de chèvres ou de vaches laitières disposant d’un projet de transformation en estives, ou des bergers sans terre à valoriser les cayolars qualifiés de « libres ». Or, à supposer que ces derniers désignent les cayolars simplement inutilisés, ils demeurent la propriété de cayolaristes, et l’utilisation, quelle qu’en soit la forme, de l’ensemble indivisible de leurs droits reste nécessairement subordonnée à leur accord préalable. Par suite, l’article 2 du volet n° 2 du règlement attaqué des estives a été pris en méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle se réfèrent le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Quant à la légalité de la délibération du 9 octobre 2021 :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la légalité de la décision du président syndic de la commission syndicale du Pays de Soule du 23 mars 2022 :
La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices rappelés aux points 8, 11 et, 15 dont est entaché le règlement d’estive qui relève du règlement domanial en vue de la gestion et de la mise en valeur des biens syndicaux approuvé par la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 9 octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les articles 1er et 2 du volet n° 2 relatif au règlement d’estive, qui revêt un caractère divisible, relevant du règlement domanial en vue de la gestion et de la mise en valeur des biens syndicaux approuvé par la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 9 octobre 2021 et la décision du président syndic de la commission syndicale du Pays de Soule du 23 mars 2022 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commission syndicale du Pays de Soule doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Larrau, l’association pour la reprise des biens communaux de Larrau et de défense des droits de ses habitants et le syndicat des éleveurs de Larrau.
D E C I D E:
Article 1 : Les articles 1er et 2 du volet n° 2 relatif au règlement d’estive relevant du règlement domanial en vue de la gestion et de la mise en valeur des biens syndicaux approuvé par la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 9 octobre 2021 et la décision du président syndic de cette même commission du 23 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Larrau et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commission syndicale du Pays de Soule présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Larrau et à la commission syndicale du Pays de Soule.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Éloignement ·
- Apatride
- Association syndicale libre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enrichissement sans cause ·
- Entretien ·
- Espace vert ·
- Parfaire ·
- Retrocession ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Poussière ·
- Modification ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Pollution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Décision implicite ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Police ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Demande
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Assesseur ·
- Refus ·
- Maire ·
- Démission ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Parlement européen
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.