Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2515874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre provisoire valable un an lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a reçu une attestation de fin de droit de l’allocation pour demandeur d’asile et une notification de sortie du lieu d’hébergement, la privant des conditions matérielles d’accueil dans les intérêts de son fils âgé d’un an, dont la procédure de demande d’asile est en cours, ce qui nécessite également qu’elle puisse justifier de son droit de se maintenir et de circuler sur le territoire français et subvenir à ses besoins le temps de cette procédure ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en ce qui concerne le refus de séjour, la décision est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515968 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, après avoir abrogé et remplacé tout récépissé ou attestation de demande de statut de réfugié en possession de l’intéressée, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 mars 2025, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2025, cet arrêté étant fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient Mme A…, si le préfet a examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté contesté ne contient aucune décision lui refusant un droit au séjour que le préfet aurait examiné d’office à un autre titre. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête en annulation formée par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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