Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2404046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 8 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre suivant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Moimaux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France le 11 novembre 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2017, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. C, dont la demande d’asile, déposée le 13 février 2019, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2019, a sollicité le 24 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, d’une part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, et, d’autre part, qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 11 novembre 2017, à l’âge de quarante-deux ans, après avoir passé l’essentiel de son existence en Côte d’Ivoire. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux sœurs en situation régulière, il ne justifie pas, par les attestations qu’il produit, de circonstances particulières justifiant qu’il demeure à leurs côtés. En outre, ni son activité associative ni la durée de près de sept années de sa présence en France, dont la continuité n’est d’ailleurs pas établie sur l’ensemble de la période, ne sauraient davantage constituer un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein d’agent de sécurité à compter du 1er juillet 2022, il n’établit pas que cette expérience professionnelle se serait poursuivie au-delà du 30 juin 2023, date de son dernier bulletin de salaire, alors qu’il mentionne lui-même avoir été licencié en raison de sa situation administrative et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société qui l’employait. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune qualification ou diplôme particulier. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir de la promesse d’embauche du 8 novembre 2024 pour un poste d’agent polyvalent, dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, M. C ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et durable, justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir propre de régularisation au titre du travail. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à la situation de M. C décrite au point 6, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 30 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Moimaux et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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