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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2024, n° 2403842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403842 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO), représenté par le cabinet d’avocats Seban et associés, demande au tribunal de prescrire une expertise aux fins de procéder à toutes les constatations relatives à l’état des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les futurs travaux de restauration et d’aménagement de l’hôtel particulier Mailly-Nesle à Paris dans le 7ème arrondissement et de rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux.
L’EPMO demande que l’expertise se fasse en présence de :
— le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Beaune à Paris (75007),
— le Conseil d’État,
— la société Rider Levett Bucknall France,
— la société Qualiconsult sécurité, de la société EDIP,
— la société Ana ingénierie, de la société Deltexplan,
— la société RFR structure et enveloppe,
— la société d’expertises et de conseils en couverture SECC,
— la société Espace temps,
— la société EGIS bâtiments management,
— la société STRATEGEO conseil,
— la société Plan 02,
— la société Bureau sol consultants,
— la société Apave parisienne,
— la société Neo 2SI,
— la société Sanfor,
— la société Infraneo,
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la Ville de Paris,
— SNCF Réseau,
— la société Climespace,
Il soutient que, compte tenu du caractère particulièrement sensible des opérations de dépollution et de forage qui vont être entreprises dans le cadre des travaux de rénovation et d’aménagement de l’hôtel particulier de Mailly-Nesle, la désignation d’un expert en vue de procéder à la réalisation de constats de l’état des parcelles, immeubles et avoisinants situés à proximité immédiate du chantier est utile.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune à Paris (75007), représenté par le cabinet Anders avocats, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et fait part des réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. L’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO) va entreprendre la deuxième partie des travaux de de rénovation et d’aménagement de l’hôtel particulier de Mailly-Nesle situé 29, quai Voltaire et 2-4, rue de Beaune à Paris (75007), qui va comporter une phase de dépollution et forage. L’EPMO soutient que ces travaux sont particulièrement sensibles en raison de la profondeur des opérations (30 mètres) et de leur proximité avec la Seine et demande la désignation d’un expert afin de procéder à la réalisation de constats des parcelles, immeubles et avoisinants situés à proximité immédiate du chantier et de dire s’ils sont affectés de dommages préexistants aux travaux, de recueillir l’avis de l’expert afin de prendre dès à présent toute disposition pour prévenir les dommages que les travaux seraient susceptibles d’entraîner aux avoisinants.
3. La demande d’expertise présentée par l’EPMO est utile et entre dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. A l’initiative de l’EPMO saisi par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de l’EPMO et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (architecte) exerçant, 17, rue des Feuillantines à Paris (75005) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du chantier des travaux de de rénovation et d’aménagement de l’hôtel particulier de Mailly-Nesle situé 29, quai Voltaire et 2-4, rue de Beaune à Paris (75007), se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles, convoquer les parties ; se rendre sur place, visiter l’hôtel particulier de Mailly-Nesle, ainsi que les propriétés, ouvrages et réseaux voisins visés dans la requête, soit en particulier ceux des voisins défendeurs ou toute personne dument appelée ; entendre toute partie ou sachant utile ;
2°) dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles et propriétés voisines de l’hôtel particulier de Mailly-Nesle visés afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de l’EPMO ; dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants et de la voirie avant le début des travaux, et après l’achèvement des travaux de réfection ;
3°) dire s’il existe des désordres et, dans l’affirmative, les décrire et en préciser la ou les causes ; après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de travaux, l’expert devra donner son avis, le cas échéant, sur les précautions, études et mesures prises par le demandeur afin d’éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ;
4°) au cas où l’état de ces immeubles, ouvrages et réseaux nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par ces immeubles, ouvrages et réseaux ou un élément de ceux-ci est susceptible de créer un danger ; dans ce cas déposer un pré-rapport et se prononcer sur les modes de reprise en sous-œuvre, le cas échéant, proposés par les techniciens et entrepreneurs de l’EPMO, et dire s’ils paraissent adaptés à l’état des immeubles avoisinants ;
5°) dans l’éventualité où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties allèguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages ou désordres antérieurement constatés, se rendre sur les lieux, procéder à l’examen et à la description de la nature et de l’étendue des dommages et désordres constatés, donner un avis motivé sur les causes des désordres en précisant si, et dans quelle proportion ils sont imputables aux travaux ; déterminer dans ce cas les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d’urgence en cours d’exécution des travaux, et évaluer leur coût, et, de manière générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
6°) le cas échéant, à la demande de l’EPMO saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de :
— l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO)
— le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Beaune à Paris (75007),
— le Conseil d’État,
— la société Rider Levett Bucknall France,
— la société Qualiconsult sécurité, de la société EDIP,
— la société Ana ingénierie, de la société Deltexplan,
— la société RFR structure et enveloppe,
— la société d’expertises et de conseils en couverture SECC,
— la société Espace temps,
— la société EGIS bâtiments management,
— la société STRATEGEO conseil,
— la société Plan 02,
— la société Bureau sol consultants,
— la société Apave parisienne,
— la société Neo 2SI,
— la société Sanfor,
— la société Infraneo,
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la Ville de Paris,
— SNCF Réseau,
— la société Climespace.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés par l’expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’EPMO notifiera la présente ordonnance à :
— le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Beaune à Paris (75007),
— le Conseil d’État,
— la société Rider Levett Bucknall France,
— la société Qualiconsult sécurité, de la société EDIP,
— la société Ana ingénierie, de la société Deltexplan,
— la société RFR structure et enveloppe,
— la société d’expertises et de conseils en couverture SECC,
— la société Espace temps,
— la société EGIS bâtiments management,
— la société STRATEGEO conseil,
— la société Plan 02,
— la société Bureau sol consultants,
— la société Apave parisienne,
— la société Neo 2SI,
— la société Sanfor,
— la société Infraneo,
— la société GRDF,
— la société Enedis,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la Ville de Paris,
— SNCF Réseau,
— la société Climespace.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 6 juin 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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