Annulation 3 septembre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2513913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme D, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile rétroactivement à compter de la date de l’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’information sur les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 573-1 et suivants et des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme C ayant été enregistrée comme une première demande d’asile en France ;
— dans l’hypothèse d’une requalification de la décision en décision de refus des conditions matérielles d’accueil et de l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 22 août à 14 h 30 :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller ;
— et les observations de Me Lietarova, substituant Me Renaud, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 2 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit
1. Mme C, ressortissante soudanaise, née en 1987, déclarant être entrée en France en 2024 avec sa fille B, née le 2 mars 2019, a présenté une demande d’asile le 9 juillet 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, laquelle a été placée en procédure Dublin, l’intéressée ayant préalablement déposé la même demande en Espagne. Elle a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, pays responsable de sa demande d’asile, transfert réalisé le 6 mars 2025. Revenues en France, Mme C et sa fille se sont à nouveau présentées le 26 juin 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, et ont déposé une demande d’asile enregistrée comme une première demande et placée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, Mme C a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 28 juillet 2025, notifiée le 4 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et met fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme C le 9 juillet 2024 en se fondant sur le motif tiré de ce que la requérante n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C a été remise aux autorités espagnoles le 6 mars 2025, en exécution d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2024, de sorte qu’elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à cette date. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant déposé, le 26 juin 2025, une nouvelle demande d’asile en France, susceptible de lui ouvrir à nouveau droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision contestée doit s’analyser non comme une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais comme une décision en refusant le bénéfice, que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait pas prendre, sans commettre une erreur de droit, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 juillet 2025 attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : La décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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