Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2025, 4 avril 2025 et 23 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- il méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 2005, est entrée en France accompagnée de sa mère en avril 2018, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à l’âge de 12 ans et y réside sans discontinuer depuis plus de six années. Elle y a suivi toute sa scolarité de la fin du collège à la terminale et bénéficie d’une promesse d’embauche en CDI en date du 2 septembre 2024, pour un poste d’employé polyvalent au sein de la Sarl Hsc-Mama Pizza. Si elle a été placée en foyer du 28 juin 2023 à sa majorité au titre de l’aide sociale à l’enfance, son départ du domicile maternel où elle demeurait jusqu’à ce placement n’est imputable qu’à la décision de son beau-père, au demeurant auteur de violences intra-familiales. Enfin, il ressort de la note psychologique rédigée le 3 novembre 2023 par la psychologue du Clair Foyer, qu’en dépit d’un parcours de vie jalonné d’évènements dramatiques, la requérante ne se réduit pas à une figure de victime et « manifeste clairement son souhait de ne pas s’inscrire dans des schémas de fonctionnement pouvant l’enraciner dans la précarité, l’illégalité, l’insécurité et l’errance ». Compte-tenu de ce qui précède et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 21 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6.
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A…, que le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
L’arrêté du 21 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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