Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2109516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a délivré un permis de construire à M. A D et Mme B C pour la réalisation d’une nouvelle construction, sur la parcelle cadastrée B 5826, située route d’Eyguieres.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, M. A D et Mme B C, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal de rejeter le déféré préfectoral et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal de rejeter le déféré préfectoral et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Daimallah, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau et celles de Me Cagnol, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. A D et Mme B C un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle construction, sur la parcelle cadastrée B 5826, située route d’Eyguieres. Par une lettre du 10 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau d’observations quant à la légalité du permis de construire en litige et a demandé son retrait. Par un courrier du 2 septembre 2021, le maire de Saint-Martin-de-Crau a rejeté cette demande. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ». Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-de Crau : « () Toutes les constructions dont la destination n’est pas mentionnée à l’article A2 sont interdites ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : " Dans la zone A, hormis le secteur Ab, sont autorisés : • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : b) Les nouvelles constructions à usage d’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve de démontrer la nécessité de présence rapprochée et permanente. Le logement (dont annexes) ne devra pas dépasser 200 m2 de surface de plancher, et devra être implanté de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et à former un ensemble compact avec les autres bâtiments de l’exploitation ".
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les pétitionnaires pratiquent la culture maraichère, essentiellement sous serre froide, sur un terrain de 6,78 hectares. Il en ressort, également, que cette culture pratiquée selon une technique dite biodynamique constitue une exploitation d’excellence qui impose des contraintes particulières à l’exploitant, laquelle nécessite une dynamisation des sols au lever et au coucher du soleil et implique une préparation préalable d’au moins une heure. Par ailleurs, le système d’irrigation est manuel et l’agriculteur doit pouvoir intervenir de jour comme de nuit sur les tunnels en fonction des conditions météorologiques en particulier en cas d’intempéries. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de maraichage sous tunnels froids pratiquée selon la technique évoquée nécessiterait la présence permanente et rapprochée de l’exploitant, ni que des circonstances propres à l’exploitation des pétitionnaires l’exigeraient. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en prévoyant d’implanter la construction au sud de la parcelle en deçà de plusieurs rangées de serres agricoles et à une distance d’environ 150 mètres de la maison d’habitation, située au nord de la parcelle, laquelle sert de siège social à l’exploitation et au sein de laquelle les pétitionnaires sont logés, le projet engendrera un mitage agricole. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que la construction à usage d’habitation autorisée par le permis de construire en litige, qui n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole des pétitionnaires et qui ne limite pas le mitage de l’espace agricole, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en zone agricole, eu égard aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Martin-de-Crau subordonnent l’utilisation des sols dans cette zone.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles d’assiette des constructions projetées feraient l’objet d’un autre zonage que celui dont le respect entraîne l’annulation de la construction projetée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, tandis qu’aucune demande en ce sens n’a au demeurant été formulée par les pétitionnaires et la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau à M. A D et Mme B C.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Saint-Martin-de-Crau et par M. A D et Mme B C sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Crau et celles présentées par M. D et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A D et Mme B C et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
Le président,
signé
JL. Pecchioli
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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