Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C, représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire ; en effet, la suspension de son permis porte une atteinte grave et immédiate à la poursuite de son activité professionnelle dès lors qu’il est agent intérimaire au sein d’une entreprise dont le site est implanté à 23,5 km de son domicile et qu’il y travaille en équipe selon le système des 3 X 8 ; il ne peut bénéficier de transports en commun et sera tributaire de ses parents pour le véhiculer et lui permettre de continuer à se rendre à son travail ; il existe un risque qu’il perde son travail dès lors que ses parents ne pourront pas le conduire indéfiniment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route en l’absence d’établissement de la réalité des infractions ; en effet, il a formé opposition le 17 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angoulême qui le condamne pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 31 mars 2024 ; or l’existence d’un recours juridictionnel fait obstacle à toute perte de points jusqu’à l’intervention d’une décision pénale définitive en application de l’article L. 223-1 du code de la route ; à ce jour, l’affaire n’a pas été audiencée ce qui implique qu’aucun point ne puisse lui être retiré.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500082 tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise par M. C, titulaire d’un permis de conduire affecté d’un délai probatoire, le ministre de l’intérieur a pris le 28 novembre 2024 une décision référencée « 48 SI » informant M. C du retrait de six points de son permis de conduire, constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C fait valoir qu’il occupe un emploi d’intérimaire, et travaille selon un roulement en « trois-huit » dans une entreprise située à plus de 20 km de son domicile et que la décision en litige faute de moyens de transport collectif l’empêchera de se rendre sur son lieu de travail et obligera son employeur à le licencier. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas utiliser d’autres moyens de transport que son véhicule personnel voire recourir à un véhicule sans permis pour se rendre sur son lieu de travail ou se faire accompagner pour ses trajets professionnels.
6. En outre, si la décision contestée contrarie, de manière importante et immédiate, l’exercice de ses fonctions, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé qui ne disposait que d’un permis probatoire affecté d’un capital de 6 points et qui a entraîné la perte de ces 6 points, à des exigences de protection de la sécurité routière. La double circonstance que sa profession l’oblige à travailler en 3 x 8 et qu’il est amené à se déplacer pour se rendre sur son lieu de travail ne saurait être regardée comme l’autorisant à se prévaloir de l’urgence pour tenter d’échapper aux conséquences d’un comportement routier inadapté. L’intéressé a été condamné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Auxerre, le 12 septembre 2024, à la suspension de son permis pendant trois mois pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Si le requérant fait valoir qu’il a fait opposition à cette ordonnance le 17 octobre 2024 et qu’il résulte donc de l’article L. 223-1 du code de la route que cette infraction n’est pas établie, il n’a fourni au juge des référés aucune précision sur les faits en cause.
7. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence et au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Poitiers, le 20 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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