Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2601635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février et le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-13UAJ du 10 février 2026 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a prononcé à son encontre à titre de sanction disciplinaire une exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans fermes ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions, ou à tout le moins de le placer dans une position lui assurant le maintien intégral de sa rémunération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction contestée le prive de tout traitement, la période d’exclusion n’ouvrant aucun droit à pension ; cette privation est dévastatrice pour l’équilibre financier de son foyer ; elle a également des conséquences sur son état de santé psychiatrique ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les garanties procédurales n’ont pas été respectées et que le rapport disciplinaire a été rédigé à charge uniquement ;
le CHU a porté une qualification juridique erronée sur les faits qui lui sont reprochés compte tenu de son état psychiatrique ;
le CHU a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la sanction retenue .
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en l’espèce, l’urgence n’est pas contestée ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
la décision est parfaitement motivée ;
elle n’est entachée d’aucune erreur dans la qualification juridique des faits retenus ;
le choix de la sanction n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2601634 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret modifié n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Pichon, substituant Me Laplagne, pour M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; elle ajoute que l’état de santé du requérant n’a pas été pris en compte et que la sanction est disproportionnée ;
- et les observations de Me Meillon, pour le CHU de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; il ajoute qu’aucun des vices de procédure soulevés par M. A… dans son mémoire en réplique, relatifs au non-respect des garanties procédurales et au caractère prétendument à charge du dossier disciplinaire, n’est fondé ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 11 mars 1971, est ingénieur en chef, employé en qualité de chargé d’application informatique au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par décision du 10 février 2026, le directeur général du CHU Bordeaux a prononcé à son encontre à titre de sanction disciplinaire une exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ».
4. En l’état de l’instruction, et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. A… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 février 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros à verser au CHU de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601635 de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au CHU de Bordeaux la somme de 1 200 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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