Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2507481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2507481 enregistrée le 28 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Des pièces complémentaires, produites par la préfète de l’Essonne, ont été enregistrées le 24 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une ordonnance n°2511161 du 3 juillet 2025 enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal sous le n°2507935, le tribunal administratif de Nantes a transmis la requête au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête enregistrée le 27 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B… A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Des pièces complémentaires, produite par la préfète de l’Essonne, ont été enregistrées le 24 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les observations de Me Pierot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2507481 et n°2507935, présentées par Mme A… ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… A…, ressortissante géorgienne née en 1976, a déclaré être entrée en France le 15 avril 2011. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, notifié le 2 juin suivant, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Pour refuser à Mme A… son admission exceptionnelle au séjour par la décision contestée, la préfète de l’Essonne a estimé que les pièces produites par l’intéressée pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, comprenant essentiellement des bulletins de paie non corroborés, n’étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue sur le territoire depuis 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de paie produits par la requérante pour les années en litige ont été délivrés par le même employeur, un hôtel situé dans le 11e arrondissement de Paris, et comportent des mentions et des indications cohérentes, tant dans leur forme qu’avec le parcours de l’intéressée. Ainsi, toutes les fiches de paie mentionnent une date d’entrée en fonction le 28 février 2020, et comportent des mentions manuscrites, contenant une signature correspondant au nom de la requérante, et des indications telles que « bon pour accord » « virement » « acompte » « paiement par chèque ». Ainsi, les bulletins de paie produits par Mme A… pour les années 2021, 2022 et 2023, issus du même employeur, présentent les mêmes similarités que ceux produits pour l’année 2024, non remise en cause par la préfète, et ne comportent pas d’élément apparent de nature à mettre en cause leur authenticité. La requérante produit, en outre, pour l’année 2020, deux arrêts de travail, pour l’année 2022, son avis d’imposition montrant qu’elle a déclaré un revenu annuel imposable d’un montant de 9 247 euros, somme cohérente avec les revenus mentionnés dans les fiches de paie produites pour cette année. Par ailleurs, Mme A… justifie, pour l’année 2023, de cinq arrêts de travail couvrant plusieurs jours aux mois de janvier, mars, avril, juillet, août, septembre et octobre, ainsi que des prescriptions médicales en juin, octobre et décembre, cette dernière précisant que l’intéressée souffre de lombalgies mécaniques avec sciatique L5 G depuis le début de l’année 2023. Enfin, la requérante produit une attestation d’hébergement, qui, bien que rédigée dans des termes généraux pour l’ensemble de sa famille, la cite nominativement et couvre la période de 2014 à 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et des autres pièces produites au dossier pour les années 2011 à 2019 ainsi que pour l’année 2024, non remises en cause par la préfète de l’Essonne, la requérante justifie séjourner depuis plus de dix ans sur le territoire français, et est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Le sens du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de Mme A… dans le délai de quatre mois, après consultation de la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois, après consultation de la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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