Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2306584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son autrice ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2004, déclare être entré en France en 2015. Il a obtenu le bénéfice d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 novembre 2019 au 14 septembre 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 23/BC/046 du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et non les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. A est entachée d’incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de M. A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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