Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2508316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : " initialement, lors du dépôt de mon dossier de naturalisation le 30 juin 2023, j’ai bien fourni mon acte de naissance original en arabe ainsi que sa traduction certifiée conforme en français, comme l’atteste la confirmation de dépôt que j’ai reçue. / Cependant, en réponse à votre demande de complément du 31 janvier 2025, pour laquelle une seule case de dépôt était disponible, j’ai, par inadvertance et manque d’attention, téléchargé
uniquement la traduction française de mon acte de naissance le 28 mars 2025, sans y joindre l’original en arabe ni fusionner les deux versions. C’est cette omission qui a malheureusement conduit au classement sans suite de ma demande ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () ». Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 31 janvier 2025, l’intéressé n’avait pas produit son « acte de naissance légalisé par les autorités françaises au pays et par votre consulat ou ambassade, comportant vos nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et votre filiation, émanant des autorités d’état civil du lieu de naissance, dans la langue officielle du pays, accompagné de l’original de la traduction ».
5. En l’espèce, si M. B soutient qu’il avait bien produit, dès le dépôt de sa demande, son « acte de naissance original en arabe ainsi que sa traduction certifiée conforme en français », et que ce n’est que par inadvertance qu’il n’a produit de nouveau que la traduction française en réponse à la demande de compléments, il ressort des pièces du dossier, et notamment du motif de la décision attaquée et de la copie de l’acte de naissance que l’intéressé avait initialement produit, que la demande de pièces a été motivée par le constat que l’acte produit n’avait pas été légalisé. Or, M. B ne soutient pas qu’il aurait bien produit son acte de naissance légalisé. Au demeurant, il ne ressort pas de la copie de l’acte versé au dossier – qui ne comporte que des mentions apposées par un officier de l’état civil libanais – qu’il ait été légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du Liban en France, ou par l’ambassadeur ou le consul général de France au Liban.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré depuis le lundi 30 juin 2025 à minuit, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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