Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2205061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saules, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 mai 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices financier, économique et d’incidence professionnelle résultant de l’illégalité des décisions du 9 juillet 2018 refusant son admission au brevet de technicien supérieur agricole et du 11 septembre 2018 rejetant sa demande de réexamen des résultats obtenus, de la perte des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 et de l’abandon de son projet de licence professionnelle « génie géomatique pour l’aménagement du territoire » ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, imputables à la même faute ;
4°) de condamner l’État à lui rembourser les sommes de 1 201 euros versée pour une formation privée à distance d’attaché commercial et de 3 600 euros versée pour une formation privée à distance de paysagiste ;
5°) de majorer ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de réception de sa demande préalable par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, et d’ordonner leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il n’a pu obtenir son brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en 2018 en raison d’une erreur matérielle de l’administration, le privant de la possibilité d’intégrer une licence professionnelle alors qu’il y était admis sur dossier ;
— la délibération du 19 septembre 2019 adoptée tardivement lui a fait perdre le bénéfice de la rentrée scolaire 2019-2020 ;
— cette situation lui a causé des préjudices sur un plan personnel, médical et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la demande indemnitaire de M. B n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 1er octobre 1990 fixant l’organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l’enseignement technique agricole ;
— la note de service DGER/SDPOFE/N2010-2060 du 29 avril 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Boule-Daffont, substituant Me Saules, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit à l’école des métiers de la chasse et de la nature Valrance, établissement privé relevant du ministère de l’agriculture, situé à Saint-Sernin-sur-Rance, dans le département de l’Aveyron. Ajourné le 6 juillet 2018 à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option « gestion et protection de la nature », l’intéressé a contesté le déroulement de l’épreuve orale de soutenance de son rapport de stage et le résultat obtenu. Par une ordonnance du 1er mars 2019, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la déléguée académique a refusé son admission à l’examen de BTSA, et de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le directeur régional de la DRAAF d’Occitanie a rejeté sa demande de réexamen des résultats obtenus, et, a enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de réexaminer la situation du requérant. Par courrier du 7 mars 2019, la déléguée académique de la DRAAF Occitanie l’a informé de la tenue d’un nouvel oral de soutenance de son rapport de stage le 1er avril 2019 avec un nouveau jury d’examen, auquel l’intéressé a refusé de se rendre par courrier du 11 mars 2019. Par une ordonnance du 18 avril 2019, la juge des référés a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’interprétation de l’injonction de réexamen de sa situation comme l’injonction de réexamen aux fins de provoquer une nouvelle délibération du jury en formation restreinte pour déterminer sa note sans qu’il repasse son examen. Puis, par un jugement du 22 juillet 2019, les décisions du 9 juillet 2018 lui notifiant son refus d’admission au BTSA et du 11 septembre 2018 rejetant sa demande de réexamen des résultats obtenus ont été annulées pour erreur matérielle. Le tribunal a également enjoint au ministre de provoquer une nouvelle délibération. En exécution de ce dernier jugement, une nouvelle commission de délibération s’est réunie le 19 septembre 2019. Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole option « gestion et protection de la nature » lui a été délivré le 2 décembre 2019. Par courrier du 10 mai 2022, reçu le 12 mai suivant, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudice subis, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’indemnisation des préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté le 12 juillet 2022 le recours indemnitaire préalable formé par M. B a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet d’une telle demande, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux, et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame. Aussi, les vices propres dont serait entachée la décision portant liaison du contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du jugement précité du 22 juillet 2019 que le ministre de l’agriculture a entaché ses décisions du 9 juillet 2018 d’ajournement du requérant à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole et du 11 septembre 2018 de refus de réexamen de ses résultats d’une erreur matérielle. Dans ces conditions, une décision illégale de la puissance publique constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices financier, économique et d’incidence professionnelle :
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas souhaité se rendre au nouvel examen oral de soutenance de son rapport de stage proposé par le ministre le 1er avril 2019, se bornant à demander en vain au tribunal une rectification de l’injonction de réexamen de sa situation ordonnée par la juge des référés. Il a ainsi contribué par son comportement à différer l’obtention de son diplôme de l’année scolaire 2018-2019 à l’année scolaire 2019-2020, l’école n’ayant pu, à la suite du jugement du 22 juillet 2019 lui faisant injonction eu égard à l’erreur matérielle de provoquer une nouvelle délibération conformément à une note de service du 29 avril 2010, réunir une nouvelle commission de délibération qu’à compter de la rentrée scolaire, soit le 19 septembre 2019. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas qu’en l’absence d’obtention de BTSA, il n’aurait pu trouver de travail, alors qu’il allègue avoir travaillé au mois de septembre 2019 en qualité d’intérimaire dans des vignobles du département du Lot et du 28 octobre 2019 au 21 novembre 2019 en tant que vendeur, représentant et placier (VRP) pour un laboratoire. De plus, s’il estime que la non-obtention de son diplôme de juillet 2018 à décembre 2019 lui a fait perdre deux ans de scolarité, il justifie cependant d’une inscription en juillet 2018 dans une formation privée à distance au métier de paysagiste, puis à compter du mois de septembre 2019, dans une formation privée à distance d’attaché commercial.
5. D’autre part, s’il est constant qu’il a été admis sur dossier en licence professionnelle à l’IUT d’Auch en 2018, il ne démontre pas qu’il n’aurait pu y poursuivre sa scolarité une fois son diplôme délivré au titre de l’année 2020-2021. Par ailleurs, s’il soutient qu’en l’absence de faute de l’administration, il aurait obtenu son BTSA en juillet 2018 et sa licence professionnelle en juillet 2019, lui permettant de travailler en qualité de géomaticien à compter du mois d’août 2019, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait eu une chance sérieuse de réussir l’examen de licence professionnelle. Par ailleurs, M. B a suivi en février 2020 une formation de création d’entreprise, a obtenu un prêt de la chambre de commerce et d’industrie de Rodez et a acquis dès le mois de juillet 2020 un fonds de commerce de magasin de pêche et randonnée à Luc-la-Primaube.
6. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions précitées ne l’a pas empêché de pouvoir exercer une activité professionnelle et de poursuivre une formation, ni de pouvoir effectuer une année de licence professionnelle à l’IUT d’Auch, une fois l’obtention de son diplôme du BTSA. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre les décisions illégales et ses préjudices financier, économique et d’incidence professionnelle qui, en tout état de cause, ne sont pas établis. Par suite, ses prétentions indemnitaires sur ces chefs de préjudice doivent être écartées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
7. D’une part, M. B fait valoir que les décisions du 9 juillet 2018 et du 11 septembre 2018 lui ont causé des troubles médicaux caractérisés par des douleurs gastriques et un cancer testiculaire. Toutefois, par les pièces médicales produites et les attestations de membres de sa famille établies pour les besoins de la cause, le requérant ne démontre pas un lien de causalité entre l’illégalité de la non-délivrance de son diplôme au mois de juillet 2018 et l’apparition de ses pathologies. Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa dépendance économique à l’égard de ses parents résultant de son échec à l’examen du BTSA pour justifier sa demande indemnitaire au titre des troubles dans ses conditions d’existence, il ne résulte pas de l’instruction que sa réussite à cet examen lui aurait garanti un emploi et que la formation à l’IUT d’Auch aurait été rémunérée. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il aurait pu financer la poursuite de ses études sans l’aide financière de ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité de ces chefs de préjudice. Par suite, ses prétentions indemnitaires sur ce point doivent être écartées.
8. D’autre part, M. B soutient que sa non-admission au diplôme lui a causé un préjudice moral tiré de la séparation avec sa compagne qui, seule, a pu poursuivre au sein de l’IUT d’Auch sa formation. Toutefois, le requérant ne démontre pas que cette circonstance a compromis sa relation de couple et provoqué leur séparation au mois de mai 2019. Par ailleurs, il ne démontre pas par les attestations qu’il produit un lien de causalité entre le refus d’admission au diplôme et son état psychologique à l’origine d’un préjudice moral. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remboursement du coût des formations :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ne démontre aucun lien de causalité entre la faute imputable à l’administration et le préjudice économique résultant des frais d’inscription à une formation privée à distance d’attaché commercial et à une formation privée à distance de paysagiste. Par suite, sa demande de remboursement doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. D’une part, M. B ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205061
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