Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme F… D… et M. B… A… E…, représentés par Me Souidi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 22 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision attaquée procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante comorienne, s’est mariée le 22 septembre 2006 à Roussillon (Isère) avec M. A… E…, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores). Par décision du 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 janvier 2024, dont Mme D… et M. A… E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite du 22 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 19 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et le moyen propre tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que la preuve du lien matrimonial n’a pas été apportée et le document d’état civil présenté lors des formalités relatives au mariage en 2006 comporte des éléments permettant de conclure qu’il est inauthentique.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour établir le caractère complaisant du mariage des requérants, qui aurait été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, le ministre de l’intérieur fait valoir, d’une part, que rien ne permet de démontrer la réalité de la vie commune avant le mariage, alors qu’il est constant que Mme D… est entrée irrégulièrement sur le territoire française le 13 juin 2006 et s’est mariée à M. A… C… le 22 septembre 2006 et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré le maintien d’un lien affectif entre les époux depuis leur mariage. En se bornant à soutenir qu’ils sont mariés depuis plusieurs années et que la demande de Mme D… n’a d’autre but que de rejoindre son époux en France, les requérants ne justifient ni de la réalité ni de l’intensité de leur union, tant antérieurement que postérieurement au mariage célébré dix-sept ans avant la décision contestée. Dans ces circonstances, les éléments invoqués par le ministre constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère complaisant du mariage conclu par la demanderesse de visa à des fins étrangères à l’institution matrimoniale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, faute de démontrer la réalité du lien matrimonial entre les époux, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et M. A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, M. B… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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