Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur sa requête en assistance éducative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve actuellement sans aucune solution d’hébergement ou de prise en charge, et sans aucun moyen de subsistance, alors qu’elle est mineure et dans l’attente d’une convocation du juge des enfants ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu’enfant, à son droit à la vie et à la dignité, à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à un recours effectif et suspensif dès lors qu’elle est en possession d’un extrait d’acte de naissance ainsi que de nombreux documents relatifs à sa scolarité et sa vie privée et familiale, et que la ville de Paris a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au vu d’éléments subjectifs et discutables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a pas été porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant la requérante, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- la ville de Paris n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui allègue être une ressortissante afghane âgée de dix-sept ans et un mois car née le 5 octobre 2008, s’est présentée à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 10 novembre 2025, pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Elle a été reçue en entretien d’évaluation le 13 novembre 2025, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Elle a fait l’objet le lendemain d’une décision de refus de prise en charge par la ville de Paris au titre de la protection de l’enfance. Elle a alors saisi le juge des enfants afin d’obtenir une mesure de protection le 17 novembre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ville de Paris, à titre principal, de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs quotidiens jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur sa requête en assistance éducative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui est en situation de particulière vulnérabilité, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
6. L’article R. 221-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023, dispose que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / (…) VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l’urgence :
11. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui indique être née le 5 octobre 2008, ne bénéficie d’aucun hébergement pérenne et soutient sans être sérieusement contredite par la ville de Paris en défense qu’elle est contrainte de solliciter chaque soir l’intervention d’une association humanitaire pour être hébergée, et qu’elle a dormi dans la rue à plusieurs reprises depuis son arrivée en France le 10 novembre 2025. En outre, elle est dépourvue de toute ressource matérielle. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. Pour refuser de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, la ville de Paris a retenu que les propos de Mme B… concernant sa famille et son quotidien ne comportaient pas de repère temporel croisé et étaient insuffisamment précis pour permettre de les rattacher à l’âge déclaré, et que son parcours migratoire présentait un manque de clarté et dénotait, malgré sa minorité alléguée, une certaine maturité. Toutefois, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté par la ville de Paris en défense que Mme B…, bien qu’isolée sur le territoire français, ait pu bénéficier du soutien logistique et matériel de sa famille restée en Afghanistan pour entreprendre puis mener à bien son parcours migratoire et récupérer des documents. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, pour justifier de sa minorité, a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés un extrait d’acte d’état civil (tazkira) mentionnant une date de naissance conforme à ses déclarations. Par ailleurs, la requérante a joint à sa requête un certificat de scolarité pour les années 2015 à 2021 et six relevés de notes correspondant, trois certificats de réussite obtenus en 2021 et 2022 attestant de la réussite à un programme d’anglais dispensé par la société éducative pour le développement ainsi qu’une attestation de présence aux cours, et un carnet de vaccination, dont les mentions relatives à l’âge de la requérante sont cohérentes avec la date de naissance alléguée et les mentions d’état civil parfaitement identiques au document précité, notamment s’agissant de la date de naissance de l’intéressée. De sorte que dans les circonstances de l’espèce, au vu des pièces produites par la requérante et de l’absence de production en défense d’une éventuelle décision de classement sans suite par le procureur de la République de sa demande de placement provisoire, les éléments de contradiction relevés par la ville de Paris dans son entretien d’évaluation sont insuffisants pour fonder le refus de l’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au seul motif que la requérante ne démontrerait pas être mineure. L’appréciation portée par la ville de Paris sur la minorité de Mme B… doit donc être regardée, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B…, il y a lieu de considérer que la carence de la ville de Paris dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Dès lors, les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être regardées comme satisfaites.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’enjoindre à la ville de Paris d’assurer l’hébergement de Mme B… dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, conseil de Mme B…, d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris d’assurer l’hébergement de Mme B… dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité.
Article 3 : Dans l’hypothèse où Mme B… serait admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la ville de Paris versera la somme de 800 euros à Me Hug au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour ce conseil, de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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