Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 févr. 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au comptable public Trésor Var Amendes de lui restituer immédiatement la somme de 200 euros ainsi que les frais bancaires afférents de 6,50 euros, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au comptable public d’annuler l’avis à tiers détenteur n° 20260036768 ;
3°) d’ordonner au comptable public de suspendre immédiatement toute procédure de recouvrement relative au forfait de post-stationnement (FPS) n° 21750001600019251146349120 jusqu’à la décision définitive du Tribunal du Stationnement Payant ;
4°) d’enjoindre au comptable public de procéder à la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée éventuellement engagée ;
5°) de mettre à la charge du Trésor public une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner la notification de l’ordonnance à venir au comptable public du Trésor Var Amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de propriété des personnes publiques,
- le code de l’organisation judiciaire,
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
4. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 janvier 2026 pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré de 200 euros mis à sa charge à raison du stationnement de son véhicule. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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