Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 4 févr. 2025, n° 2116335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021, le 24 janvier 2022 et le 7 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2021 de la maire de la commune de Vaucresson portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 mai 2021 par la société civile de construction vente (SCCV) Les Grands Huguenots en vue de la rénovation d’un pigeonnier sis 23 rue des Fonds Huguenots.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux prévus relèvent du champ du permis de construire, ces derniers emportant un changement complet et une modification de la structure porteuse du pigeonnier ainsi qu’un changement de destination ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en créant une vue à 2,50 mètres de la limite séparative ;
— des travaux ont été effectués alors qu’ils n’étaient pas prévus lors de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Vaucresson conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson est inopérant, les travaux ne prévoyant aucune ouverture de vue ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Les Grands Huguenots a déposé, le 18 mai 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de la rénovation d’un pigeonnier sis 23 rue des Fonds Huguenots. Par un arrêté du 28 juin 2021, la maire de la commune de Vaucresson ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable de travaux. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courrier du 27 août 2021, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 28 juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R*421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ()28 () / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». La décision d’accorder un permis de construire ou une décision de non opposition à déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande dont elle est saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que les travaux déclarés ont pour objet de créer deux logements sociaux dans un ancien pigeonnier en procédant pour l’essentiel à une mise en conformité thermique du bâtiment. La notice descriptive du projet indique à cet effet qu’il sera procédé à une révision du revêtement de la toiture pour écarter l’existence de fuites, qu’aucuns travaux ne seront réalisés sur la charpente à l’exception d’éventuels reprises limitées à en consolider la structure en cas de besoin, et que pour l’essentiel les travaux intérieurs porteront sur une isolation par l’intérieur des murs et de la toiture. En ce qui concerne les travaux extérieurs, le dossier de déclaration précise que les parties maçonnées de la construction seront recouvertes par un enduit traditionnel à la chaux avec une mise en œuvre dans les règles de l’art, qu’une reprise ponctuelle des modénatures existantes sera réalisée avant une mise en peinture et que les menuiseries extérieures seront refaites à l’identique, la pose, le nombre et les emplacements des fenêtres et des portes étant inchangés. Ces éléments sont corroborés par les différentes pièces du dossier de déclaration, et notamment la présentation de l’insertion du projet dans son environnement, qui le présente comme des simples travaux d’isolation intérieure par la pose de panneaux de laine de roche et de ravalement à l’identique de la façade extérieure. Il s’ensuit que le projet déclaré par la SCCV Les Grands Huguenots n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Partant, une des conditions cumulatives posées par le c) de l’article R*421-14 du code de l’urbanisme n’étant pas réalisée, et les éléments du dossier n’établissant pas l’existence d’une fraude à la date à laquelle la maire de Vaucresson s’est prononcée sur la demande dont elle est saisie, le projet litigieux n’avait pas à faire l’objet d’une demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R*421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la création d’une nouvelle ouverture doit être écarté comme manquant en fait, les travaux déclarés ne procédant à la création d’aucune nouvelle ouverture.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance que des travaux supplémentaires et différents de ceux déclarés auraient été effectués alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une fraude.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Vaucresson et à la SCCV Les Grands Huguenots.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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