Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 4 février 2025, n° 2116335
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet déclaré n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, et qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une fraude.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les travaux déclarés ne prévoyaient aucune ouverture de vue, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Réalisation de travaux non prévus lors de la demande

    La cour a noté qu'aucune preuve n'établissait l'existence d'une fraude, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 de la maire de Vaucresson, qui ne s'opposait pas à la déclaration préalable de travaux pour la rénovation d'un pigeonnier. Les questions juridiques posées concernaient la nécessité d'un permis de construire selon l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et la conformité avec le règlement du plan local d'urbanisme (article UC 7). La juridiction a conclu que les travaux déclarés ne modifiaient pas les structures porteuses ni la façade du bâtiment, et qu'aucune nouvelle ouverture n'était créée. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 4 févr. 2025, n° 2116335
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2116335
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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