Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2023, N° 2100336 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par un jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et jusqu’à la date de cette exécution, si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce même jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2100336 du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut à ce que le tribunal ne liquide pas l’astreinte prononcée à son encontre.
Il soutient que :
un mandat de 1 990,29 euros a été émis au bénéfice de Mme B… le 31 octobre 2024, en paiement de la prime de service à hauteur de 990,29 euros et à celui de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le paiement des heures supplémentaires a été effectué le 13 octobre 2023 pour un montant de de 1 513,75 euros ; sur le même mandat, apparaît également le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer,
les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
les observations de Me Lehmann, représentant Mme B…,
- et les observations de Muller-Pistré, représentant le centre psychothérapique de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2100336 du 6 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre psychothérapique de Nancy à verser à Mme B… « un montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 ».
Par un jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et jusqu’à la date de cette exécution, si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce même jugement, exécuté le jugement n° 2100336 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy.
Le jugement du tribunal du 27 septembre 2024 a été notifié à cette même date au centre psychothérapique de Nancy. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, celui-ci a fait savoir au tribunal, en en justifiant, qu’un mandat de 1 990,29 euros avait été émis à l’attention de Mme B… le 31 octobre 2024 en paiement de la prime de service visée par le jugement 2100336 du 6 juillet 2023, pour un montant, non discuté, de 1 990,29 euros. Ainsi, à la date du présent jugement, le centre psychothérapique de Nancy doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement du 6 juillet 2023. Cette exécution est intervenue dans le délai imparti par le jugement n° 2401774 du 27 septembre 2024. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy.
D É C I D E :
Article 1er : L’astreinte provisoire prononcée à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy est supprimée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre psychothérapique de Nancy.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
- Mme de Laporte, première conseillère
- Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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