Rejet 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 oct. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025 à 11 heures 50, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025 à 9 h 07 et non communiqué, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, représenté par Me Florent Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure du 10 octobre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs par la direction départementale de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle a intérêt à agir eu égard à son objet statutaire et car, si son champ d’action est national, l’arrêté répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres départements pour la simple organisation du maintien de l’ordre public dans le cadre d’un événement festif ;
Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir, est reconnu comme une liberté fondamentale ;
L’arrêté est dépourvu de toute motivation en droit car il ne vise aucun alinéa du paragraphe I de l’article L 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
L’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée car il ne caractérise aucune circonstance anormale et d’une particulière gravité justifiant le recours à ce dispositif ;
Il existe une discordance entre le nombre de caméras embarquées sur l’aéronef et le nombre de caméras dont dispose réellement le drone ;
Le périmètre géographique couvert excède ce qui est strictement nécessaire ;
Il n’est pas établi que la même finalité ne pourrait être atteinte en ayant recours à des alternatives moins intrusives comme des patrouilles terrestres ou des caméras fixes ;
La condition d’urgence est remplie eu égard aux conditions de publication de l’arrêté, à la gravité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale comprenant le droit à la protection des données personnelles, au grand nombre de personnes concernées.
Par un courrier, enregistré le 11 octobre 2025 à 22 h 53, l’association Vigie Liberté demande qu’il soit fait usage de l’article R 731-2-1 du code de justice administrative et, à défaut, si le préfet communique un mémoire en défense, que la clôture de l’instruction soit différée au 12 octobre 2025 à 10 h au plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025 à 0h03, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 octobre 2025 à 9 heures, en présence de Mme Dupont, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes contenues dans le courrier enregistré le 11 octobre 2025 à 22 h 53 :
1.L’association Vigie Liberté ayant été convoquée à l’audience du 12 octobre 2025 à 9 h par un avis d’audience dont elle a eu communication la veille à 14h39 et accusé réception à 15h03 et le président de l’association faisant état d’un trajet nécessaire de Paris à Rouen, il n’apparaît pas qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article R 731-2-1 du code de justice administrative.
2. Par ailleurs, l’association a pu produire, après avoir eu communication du mémoire en défense le 12 octobre à 8 h 18, un mémoire complémentaire dont la juge des référés a pris connaissance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
6. Le 10 octobre 2025, le préfet de l’Eure a pris un arrêté autorisant la direction de la police nationale du département à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’un aéronef équipé d’une caméra, dans le périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe, le dimanche 12 octobre 2025 à Evreux de 14 heures à 20 heures à l’occasion de la venue de M. B… A…, ballon d’or 2025, pour présenter son trophée.
Sur le cadre juridique du litige :
7.Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
8. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
9. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
10. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige
11. En premier lieu, même si l’arrêté en litige ne précise pas l’alinéa du I de l’article L 242-5 du code de la sécurité intérieure dont il a entendu faire application, il résulte clairement des termes de l’arrêté, confirmés par le mémoire en défense, qu’il s’agit du 2° de cet article. Au demeurant, cette insuffisance de motivation n’est pas, en soi, de nature à induire une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’existence une discordance entre le nombre de caméras embarquées sur l’aéronef et le nombre de caméras dont dispose réellement le drone n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la pertinence.
13. En troisième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige, complété par les énonciations du mémoire en défense, que, pour fonder cet arrêté, le préfet de l’Eure a retenu que la venue à Evreux le 12 octobre 2025 de M. B… A… pour présenter le trophée « ballon d’or 2025 » qui vient de lui être décerné, qui comprend un événement place de l’hôtel de ville puis un événement au stade Bodmer, est susceptible d’entraîner la présence, respectivement, de près de 5 000 et de plus de 5 000 personnes, en provenance tant d’Evreux, que d’autres villes de l’Eure et de la Seine-Maritime et de départements d’Ile de France. S’il est exact que le préfet n’a pas joint de documents relatifs à cette évaluation, elle apparaît cohérente avec la popularité de M. A… à Evreux, ville où il a résidé, et au-delà en raison notamment à la saison réalisée par son club le Paris Saint Germain. Au demeurant, plus de 50 journalistes sont accrédités pour couvrir l’événement. Le préfet a également retenu l’incertitude sur la capacité des deux sites à accueillir l’ensemble des personnes souhaitant assister à l’événement et l’existence de troubles graves à l’ordre public lors de précédents événements de célébration footballistique, éléments qui ne sont pas utilement contestés. Il ressort également du mémoire en défense que l’enjeu majeur de sécurité reste le risque de mouvements de foule liés à l’apparition du joueur, ce qui n’est pas davantage contesté et que le recours au drone permet un meilleur moyen d’anticipation et d’aide à la conduite d’opérations. Le préfet ajoute que, si la place de l’hôtel de ville est pourvue de caméras de vidéosurveillance, le recours au drone permet de visualiser avec plus d’efficacité l’intérieur d’une foule compacte et d’évaluer sa densité. S’agissant du stade Bodmer, qui ne bénéficie que de peu de caméras de vidéo protection, il résulte du mémoire en défense, et il n’est pas contesté, que la topographie des lieux rend la vue globale de l’événement depuis le sol impossible.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les requérants n’établissent pas que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution, qui concerne un périmètre limité et porte sur une durée de six heures, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
Signé Signé
C…
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tout commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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