Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2318746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 9 août 2024 et le 13 janvier 2025, la société Equator, représentée par Me Julien Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par laquelle la maire de la Ville de Paris a délivré à la SAS Gutenberg un permis de construire n° PC 075 114 21 V0068, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Gutenberg et de la Ville de Paris les sommes respectives de 3 500 et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et présente des incohérences et des insuffisances au regard des articles R. 111-26 et R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 431-5 k) et R. 111-26 du code de l’urbanisme et l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— la présentation du projet est trompeuse s’agissant de l’état initial, des modifications à y apporter et du cadre dans lequel il s’insère s’agissant notamment de la végétation et des éléments paysagers existants ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris est méconnu dans son article UG 7.1 dès lors que la façade à créer en retrait vers le bâtiment voisin de la rue de Châtillon (niveaux R+5 et R+6), percée de baies éclairant des pièces principales, ne respecte pas le prospect de 6 mètres ;
— le permis litigieux méconnaît l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas un espace suffisant pour le stationnement des vélos et poussettes ;
— l’article UG.15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris est méconnu dès lors que la demande n’était pas accompagnée d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
— en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet porte atteinte à la salubrité publique dans la mesure où il expose les personnes à mobilité réduite à un risque en cas d’évacuation incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024 et 19 février 2025, la SAS Gutenberg conclut au rejet la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Equator au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société requérante ne démontrant pas son intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalanne, pour la société Equator et de Me Baysan, pour la SAS Gutenberg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, la maire de Paris a accordé à la SAS Gutenberg un permis de construire pour un projet situé aux 21 rue de Châtillon et 45 rue des Plantes dans le 14ème arrondissement de Paris prévoyant la réhabilitation avec changement de destination, extension et surélévation d’un bâtiment existant à usage d’artisanat, bureaux et commerce après démolition des volumes existants au rez-de-chaussée et R+l côté rue des Plantes, aux R+4 et R+5 côté rue de Châtillon et des planchers inférieurs en demi-niveaux du R+l. Le 17 avril 2023, la société Equator, locataire du quatrième étage de l’immeuble, a demandé à la maire de Paris de retirer cet arrêté. Cette demande a été rejetée le 18 juin 2023 par une décision implicite. Par la présente requête, cette société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2023, ensemble la décision de rejet de recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. L’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2022, publié au Bulletin Officiel de la Ville de Paris du 29 avril 2022, prévoit que la signature de la maire de Paris est déléguée à " monsieur B D, Chef du Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue (SPCPR) pour tous les arrêtés, actes notariés et administratifs, décisions, contrats et correspondances préparés par les services placés sous [son] autorité, et notamment ceux énumérés à l’article 4 dudit arrêté et pour les affaires entrant dans ses attributions respectives ". Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude et la sincérité du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R*431-4 du code de l’urbanisme, le permis de construire comporte : " a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Les articles R. 431-4 et suivants du même code fixent les pièces exigibles lors du dépôt d’une demande de permis de construire. L’article R. 431-7 du code de l’urbanisme indique que » sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Le premier alinéa de l’article R. 431-9 du même code précise quant à lui que : » le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . Puis l’article R. 431-10 du même code indique que : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ; ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les traits de coupe figurent bien dans le dossier de demande de permis de construire, de même que les cotes altimétriques des trottoirs qui figurent sur le plan de coupe AA', l’état existant indiquant le niveau R 0 avec une altimétrie de 63,70 m A.
6. En deuxième lieu, les coupes BB’ existants et BB’ projetés ont permis à l’autorité administrative de vérifier que les hauteurs projetées tiennent compte de la présence de deux plateaux de nivellement.
7. En troisième lieu, en tout état de cause, la circonstance que l’épaisseur des substrats de 20 cm et 50 cm fausserait les hauteurs des acrotères et des garde-corps aux niveaux R+5 et R+6 est sans incidence dès lors qu’il est constant que, d’une part, les règles de l’article UG.10.2.1.30 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris imposent une hauteur maximale 85,90 A et que, d’autre part, le projet une fois réalisé, atteindra la cote de 85,60 A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 451- 2 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire doit comporter : " () a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " En l’espèce, ces documents ont été fournis ainsi qu’une photographie aérienne qui permet de situer fidèlement le cadre dans lequel le projet s’insère et, s’agissant du cabanon à démolir, indique son emprise actuelle. Ces documents représentent également fidèlement l’immeuble voisin, la largeur des trottoirs ainsi que les éléments végétaux présents. Par suite, ce manquement sera écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L 411-1 du code de l’environnement dispose que : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». L’article L.411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixées : " () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; ()« . Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ". L’article R*431-5 du même code dispose que : " La demande de permis de construire précise () k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; () ".
10. Les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, à supposer même que le projet en litige nécessitait l’obtention d’une telle dérogation, la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas précisé que cette dérogation était nécessaire, sur le fondement du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, si la société Equator se prévaut de la présence, sur la parcelle d’assiette du projet, de trois espèces d’oiseaux protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, ainsi que de chiroptères et de pipistrelles communes (chauves-souris) protégés par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, elle n’établit pas que le terrain d’assiette du projet et les constructions existantes constituent des « habitats » pour ces espèces au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le projet s’insère à proximité de zones déjà propices à l’accueil de ces espèces.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement portant plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
11. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article UG 7.1 1° du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) ». Toutefois, d’une part, il est soutenu en défense, sans être utilement contesté, que les baies situées sur la façade est du R+5 ne constituent pas l’éclairement premier des pièces concernées, de sorte que la règle précitée est inapplicable. D’autre part, en tout état de cause, le plan de masse indique bien que la façade concernée sera implantée à 6 mètres de la limite séparative, la cote de 6 mètres mentionnée par la requérante au droit de la voie n’atteignant pas ladite façade. Par suite, ce manquement sera écarté.
12. En deuxième lieu, l’article UG.12.3 du règlement du PLU dispose que : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m2. () : – Bureaux : * Soit une surface au minimum égale à 3% de la surface de plancher des locaux * Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m2 de surface de plancher du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. Les surfaces ou capacités règlementaires doivent être réalisées pour ¥2 au moins dans des locaux clos et couvets. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. " Toutefois, ces règles ne sont applicables qu’aux surfaces créées par le projet qui, s’agissant des bureaux, représentent seulement 904 mètres carrés, correspondant à des aires de stationnements des vélos et poussettes de 27,12 mètres carrés. Par suite, le local à vélo d’une surface de 103 mètres carrés est conforme aux prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme et la création de ce local n’aggrave pas une non-conformité préexistante. Le moyen doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UG. 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement () ». Aux termes de l’article 29.2 du règlement d’assainissement de la Ville de Paris : « La demande d’autorisation de rejet pluvial doit être établie par le pétitionnaire auprès du Service. Ce dernier examine la demande en s’assurant de la conformité du projet aux dispositions du zonage d’assainissement approuvé et du présent règlement. Le Service délivre alors l’autorisation ou oppose un refus dans les conditions définies à l’annexe 3 du règlement du zonage d’assainissement. En cas de refus, la décision est motivée ».
14. Il ressort de la note technique de gestion des eaux pluviales que le projet dispose de plusieurs surfaces végétalisées, représentant en tout trois-cent-quatre-vingt-treize mètres carrés. Compte tenu des surfaces végétalisés proposées, cette note précise que l’objectif de volume à abattre de 55 % pour une pluie de 16 mm est bien rempli. Pour contester cette capacité d’abattement, la société requérante soutient que la surface végétalisée retenue pour l’une des terrasses est surestimée de 3 mètres carrés, du fait que l’édicule qui y est implantée mesure 2 mètres par 2 mètres et pas un mètre carré. Il en résulterait que l’objectif d’abattement de 6,27 mètres cubes ne sera pas atteint. Toutefois, il ressort tant de la note technique que de la notice architecturale que l’édicule en cause n’a vocation à mesurer qu’un mètre par un mètre et que la représentation graphique de 2 mètres par 2 mètres ne constitue qu’une erreur de plume, de sorte que la décision litigieuse ne saurait avoir pour effet d’autoriser la création d’un édicule présentant de telles dimensions. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend un dossier accessibilité des personnes à mobilité réduite (notice PC 39.10 et pièces graphiques PC 39) et un dossier relatif à la réglementation sécurité-incendie (notice PC 40). Consultée sur la base de ces documents, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a émis le 8 avril 2022 un avis favorable sur le projet.
17. En premier lieu, si la société requérante soutient que les ouvertures sur voie au rez-de-chaussée méconnaîtraient les dispositions précitées, elle n’assortit pas son moyen des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En second lieu, un permis de construire ne valant pas autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public, n’a pas à respecter les dispositions du code du travail ni de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation des espaces d’attente sécurisés ou la largeur des cages d’escalier projetées, que le permis de construire n’a d’ailleurs pas pour objet d’autoriser, serait de nature à porter atteinte à la sécurité des occupants. Le moyen tiré de ce que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’expertise avant dire droit ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Gutenberg et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Equator, à verser à la SAS Gutenberg, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Equator est rejetée.
Article 2 : La société Equator versera la somme de 2 000 euros à la SAS Gutenberg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Equator, à la SAS Gutenberg et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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