Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2202152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 avril 2023, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Mazamet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une bergerie d’une superficie de 32 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazamet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le maire s’est cru en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune de Mazamet, représentée par Me Arnaud-Laur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. D est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Méreau ;
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
— et les observations de M. D et de Me Arnaud-Laur, représentant la commune de Mazamet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Mazamet (Tarn) et cadastrée sous le n° K 830, route de Lagachal au lieu-dit Les Montagnes, a déposé, le 9 juillet 2021, une demande de permis de construire pour la régularisation de la construction d’une bergerie d’une superficie de 32 m² édifiée sur sa parcelle sans permis de construire. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de Mazamet a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire de Mazamet a donné délégation de fonctions et de signature à Mme B A s’agissant du domaine de l’aménagement de l’espace, de l’habitat, de l’urbanisme et du foncier, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 1er octobre 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise notamment l’avis défavorable de la direction départementale des territoires en date du 20 août 2021, le refus de permis de construire se fonde sur le non-respect de la construction envisagée au règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme. Dès lors, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le maire de Mazamet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (). « . Aux termes de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mazamet : » Les constructions et installations nouvelles, changement de destination ou l’extension des constructions et installations existantes doivent être nécessaires : / – Soit à l’exploitation agricole : / Dans ce cas, l’implantation des constructions ou installations nouvelles doit se faire le plus proche possible du siège et des bâtiments d’exploitation. Ce principe ne s’applique pas à la création d’un nouveau siège d’exploitation ou pour l’adaptation d’une construction existante isolée. () ".
6. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. D le 9 juillet 2021 vise à régulariser la construction sans permis d’une bergerie d’une superficie de 32 m². Il ressort de l’avis émis par la direction départementale des territoires le 20 août 2021 que les besoins théoriques du requérant pour son exploitation sont de 485 m² et que l’ensemble bâti présent sur la parcelle est de 1 095 m², en raison notamment de la présence d’un hangar déjà construit d’une superficie d’environ 1 000 m². Contrairement à ce que soutient le requérant, la direction départementale des territoires a émis un avis défavorable à sa demande de permis de construire en estimant, au regard de ce surdimensionnement de la surface bâtie existante, que « la construction d’une bergerie n’est pas nécessaire à l’activité agricole du demandeur ». De plus, M. D, qui se borne à soutenir que la bergerie a été construite pour le bien-être de ses sept brebis, ne produit aucune pièce ni ne fait état d’aucune information précise sur ses besoins en termes de superficie et sur les raisons pour lesquelles cet abri ne pouvait être aménagé dans le hangar déjà présent sur sa parcelle et dont la superficie est suffisante au regard de ses besoins théoriques calculés par la direction départementale des territoires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son projet est nécessaire à son exploitation agricole et que le maire de Mazamet a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 lui refusant le permis de construire demandé. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazamet, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mazamet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Mazamet la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Mazamet.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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