Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2508450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, le 18 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que, constitue une décision portant refus de titre de séjour, une décision de classement sans suite, étant donné que le préfet lui a remis un récépissé démontrant que son dossier était complet ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative depuis plus de deux ans alors même que le titre qu’il sollicite est de plein droit, qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi, qu’il est ainsi placé dans l’impossibilité de travailler, qu’il est privé du bénéfice de ses droit sociaux notamment des allocations versées par la caisse d’allocations familiales et qu’enfin il est dépourvu de toute autre solution pour déposer son titre de séjour :
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré les 27 mai et 12 juin 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que :
— M. A n’aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès des services de la préfecture territorialement compétente, dès lors qu’il serait domicilié à Paris, afin de transférer son dossier pour qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande ;
— Une décision de classement sans suite pourrait être prononcé par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil au vu de la péremption de son récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508451, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juin 2025 à
9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— et les observations de Me Robach, avocate, substituant Me Rosin.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 27 juillet 2012 au 26 juillet 2022. Il en ressort également que M. A en a demandé le renouvellement, puis qu’il a été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable du 3 juillet 2024 jusqu’au 2 octobre 2024. Par un courriel en date du 10 janvier 2025, les services du sous-préfet d’Argenteuil ont informé l’intéressé que son dossier était, à ce jour, classé sans suite et qu’il devait déposer sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de déposer sa demande via ce téléservice, son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2508450, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 5° Une carte de résident () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () »
5. Le requérant, qui était titulaire d’une carte de résident dont la validité, ainsi qu’il a été dit au point 1, a expiré le 26 juillet 2022, ne précise pas la date à laquelle il en aurait demandé le renouvellement, alors qu’un document de la sous-préfecture d’Argenteuil en date du 31 août 2022 informe M. A que son dossier est incomplet et lui indique les pièces qu’il lui faut produire. Le requérant ne précise pas davantage la date à laquelle il aurait complété son dossier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait demandé le renouvellement de sa carte de résident dans le délai prescrit à l’article R. 431-5 du code de justice administrative. Le requérant ne saurait, dès lors, se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle il a lui-même contribué par son manque de diligence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val- d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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