Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-1, 1° et l’article L. 621-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Debbache, avocate, représentant M. C… assisté de Mme D… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Tomasi, avocat du préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1998, a fait l’objet le 28 novembre 2025 d’un arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 novembre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté du préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation, notamment une entrée sur le territoire national en 2017 et a rappelé la situation familiale du requérant et notamment sa situation de concubinage avec une ressortissante marocaine. Le préfet a précisé que le requérant, connu sous de nombreux alias comme le précise la décision portant placement en rétention administrative, a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 10 mai 2022 pour des faits de vol avec violence à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans et le 23 janvier 2024 pour des faits de violence avec usage d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive à une peine de quatre mois et à nouveau une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. Il a été placé en détention pour ces faits. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui l’obligation de quitter le territoire français :
Le requérant soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de réadmission en Italie et non d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la pièce établie par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille dont il est fait état dans la décision attaquée et qui a été produite par le préfet, que le requérant ne dispose plus de titre de séjour italien dès lors que ce dernier est périmé. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu édicter une décision d’obligation de quitter le territoire français. Au regard des conditions d’entrée sur le territoire national, de l’absence de démarche pour régulariser sa situation, de l’absence de résidence effective et du risque de soustraction à la décision portant d’obligation de quitter le territoire français, le préfet a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. C… pour une durée de cinq ans, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et a fait l’objet des faits précédemment décrits avec plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 10 mai 2022 pour des faits de vol avec violence à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans et le 23 janvier 2024 pour des faits de violence avec usage d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive à une peine de quatre mois et à nouveau une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. Il a été placé en détention pour ces faits. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. C….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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