Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2204887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les factures d’un montant total de 700,19 euros émises les 12 novembre 2021, 13 janvier et 24 mars 2022 par la commune de Toulouse correspondant à la prise en charge périscolaire de sa fille ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la différence entre le tarif le plus élevé prévu par le recueil des tarifs et le tarif correspondant à son quotient familial.
Il soutient que :
— le prix facturé pour les repas du midi ne correspond pas à son quotient familial, qu’en outre, il n’a jamais été informé, pas même lors de la réception d’une notification sur son espace personnel « montoulouse.fr », qu’il devait fournir un relevé émanant de la caisse d’allocations familiales mentionnant son quotient familial afin de bénéficier du tarif correspondant au revenu de son foyer ;
— il peut se prévaloir du droit à l’erreur garanti par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au service de gestion comptable Toulouse municipale qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse a émis les 12 novembre 2021, 13 janvier et 24 mars 2022 à l’encontre de M. B des factures d’un montant total de 700,19 euros correspondant aux prestations de restauration délivrées au profit de sa fille, scolarisée à l’école Lapujade, au cours des mois de septembre 2021 à février 2022. M. B a formé le 19 avril 2022 un recours gracieux contre ces factures et a sollicité l’application rétroactive d’un tarif moins élevé, correspondant aux ressources de son foyer. Par un courriel du 26 avril 2022, le responsable du service « opérationnel finances » de la direction de l’éducation et des cuisines centrales de la ville de Toulouse a indiqué au requérant qu’eu égard aux dispositions du règlement des prestations périscolaires, la réclamation relative aux factures afférentes aux mois de septembre à décembre 2021 était tardive. Puis, par un courrier du 20 juin 2022, après avoir rappelé que le tarif des prestations varie en fonction des informations renseignées sur le dossier unique interactif, la directrice de l’éducation de la commune de Toulouse a invité le requérant à actualiser son dossier et a, en conséquence, rejeté la demande de remboursement formulée par l’intéressé concernant la période des mois de janvier et février 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des factures en litige ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la différence entre la somme mise à sa charge et le tarif qu’il aurait dû se voir appliquer.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
3. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors, d’une part, que ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules sanctions pécuniaires ou sanctions consistant en la privation d’une prestation et, d’autre part, que les sommes mises à sa charge comme, au demeurant, le refus de faire droit à sa réclamation, ne revêtent pas le caractère d’une sanction. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En second lieu, le recueil des tarifs des services publics de la mairie de Toulouse par la délibération n° 4.5 du conseil municipal du 18 juin 2021, publiée le 23 juin 2021 et modifiant le règlement des prestations périscolaires et de la garderie du 14 juin 2019 dispose dans sa 1ère partie établissant des règles communes à plusieurs directions dont la direction de l’éducation que " la non fourniture des pièces justifiant les revenus et la composition familiale, au moment de la première constitution du DUI [dossier unique interactif] ou de l’inscription, dans les délais impartis, entraînera l’application du tarif maximum jusqu’à présentation de l’ensemble de ces pièces sans effet rétroactif. " M. B reconnaît ne pas avoir adressé de déclaration de revenus ainsi qu’un document justifiant de la composition de son foyer aux services de la ville lors la constitution de son DUI ni n’avoir accompli ces formalités depuis lors. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé préalablement de l’obligation déclarative doit être écarté dès lors que la délibération applicable, qui a le caractère d’un acte réglementaire, a été publiée et est dès lors opposable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des factures des 12 novembre 2021, 13 janvier et 24 mars 2022 et de décharge de la somme résultant de la différence entre la somme mise à sa charge et le tarif correspondant à son quotient familial de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. By est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. CdBy et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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