Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… D…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B… E… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de valider dans « Inclusol » les aménagements des épreuves prévus pour le PAP de sa fille, pour les épreuves de mathématiques de première et de terminale et d’en informer le chef d’établissement du lycée Aristide.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation constitue une violation du droit de sa fille à l’égalité de traitement face aux épreuves du baccalauréat.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que B… E… D… est inscrite en classe de première au lycée Aristide Bergès à Seyssinet-Parsiset. Au regard du handicap dont elle est porteuse, elle bénéfice d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) au titre duquel des aménagements sont mis en place pour certaines disciplines. Mme A… D… demande au juge des référé d’enjoindre à l’administration de valider dans « Inclusol » les aménagements des épreuves prévus pour le PAP de sa fille, pour les épreuves de mathématiques de première et de terminale. D’une part, l’injonction demandée, n’entre pas, du fait du caractère irréversible de son objet, dans le champ des mesures de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, les épreuves du baccalauréat visées ne se dérouleront qu’en juin 2026. L’administration indique d’ailleurs que la décision ne pourra intervenir avant l’année 2026, année des épreuves. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à A… D… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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