Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mai 2023, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme B, représentée par Me Yturbide, suite au refus implicite d’indemnisation dans le cadre d’une demande de logement (loi DALO), demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n’a été faite ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme. B a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l’administration, et ne justifie pas de l’impossibilité de la produire. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l’application Télérecours, par un courrier dont elle a accusé réception le 20 avril 2023. En dépit de courrier, Mme B n’a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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