Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2607198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle le directeur du grand hôpital de l’Est Francilien a prononcé à son encontre une exclusion définitive de fonctions.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision la prive de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait les droits de la défense ;
* elle est entachée d’erreurs de fait ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa situation médicale.
Vu :
- la requête n° 2607233 du 28 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 26 janvier 1993, a été nommée infirmière stagiaire en soins généraux au grand hôpital de l’Est Francilien (GHEF) le 1er septembre 2024. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline réunie le 21 avril 2026, la directrice générale du GHEF a pris le
22 avril 2026 une décision d’exclusion définitive des fonctions à son encontre à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision attaquée, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C… B….
Fait à Melun, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FANJAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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