Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2300093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2021, N° 1900055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Welzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des formations qu’il a suivies, ainsi que la somme de 32 000 euros au titre de la rémunération qu’il n’a pas perçue ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision du 8 novembre 2018 qui a été annulée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 1900055 du 2 mars 2021 ; elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— en raison de l’illégalité du refus de lui octroyer une carte professionnelle, il est fondé à réclamer, en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de 1 400 euros au titre des formations de remise à niveau qu’il a dû suivre, ainsi que la somme de 32 000 euros faute d’avoir perçu une rémunération pendant 20 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré le 12 mai 2023 une carte professionnelle à M. B pour l’exercice des activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, pour cinq ans du 12 mai 2023 au 12 mai 2028 ;
— il n’a commis aucune illégalité fautive ; si le tribunal administratif a annulé la décision du 8 novembre 2018 et a enjoint à la délivrance d’une carte professionnelle, c’est au regard de nouvelles circonstances de fait, à savoir la mise en cause de M. B en qualité d’auteur de faits d’escroquerie et de vol en réunion, lesquels ont été effacés après la tenue de l’enquête administrative, et en l’absence de production d’une attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences, que la Commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté sa demande le 11 mai 2021 ;
— M. B n’est pas fondé à réclamer les frais engagés pour la formation qu’il a effectuée relative à l’activité de sécurité incendie « SSIAP », une activité indépendante de l’activité de sécurité privée, non soumise à une autorisation du CNAPS ; il ne peut être davantage tenu compte des frais qu’il a engagés pour le stage de maintien et d’actualisation des compétences en matière de sécurité privée ou « MAC » lequel est requis par les articles L. 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure ;
— en tout état de cause, M. B ne démontre pas le quantum de son préjudice.
M. B a été invité en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025 et non communiqué, M. B a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité valable du 7 juin 2012 au 6 juin 2017. Par un courrier du 1er décembre 2017, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 1er août 2018, la commission locale d’agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. Par un courrier du 7 septembre 2018, M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Par une décision du 8 novembre 2018, la commission nationale a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er août 2018. Par un jugement n° 1900055 du 2 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 novembre 2018 et a enjoint, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance d’une carte professionnelle permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité dans un délai de deux mois. La commission nationale a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B. Le 11 avril 2022, M. B a adressé une demande d’autorisation préalable à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 et de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Le 2 janvier 2023, M. B a adressé une réclamation préalable indemnitaire auprès du CNAPS. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 et de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais engagés pour les formations de remise à niveau qu’il a suivies, ainsi que la somme de 32 000 euros au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis l’annulation par le tribunal administratif de Nancy de la décision du 8 novembre 2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le CNAPS fait valoir qu’il a délivré, le 12 mai 2023 une carte professionnelle pour l’exercice des activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 12 mai 2023 au 12 mai 2028, et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B. Il ressort également des pièces versées par le ministre que M. B s’était vu délivrer une autorisation préalable valable jusqu’au 19 octobre 2023. A supposer que l’une de ces décisions abroge implicitement la décision du 22 juin 2022 en litige, cette dernière a reçu un commencement d’exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation conservant leur objet, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’une autorisation préalable à l’accès à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits d’escroquerie et de vol en réunion commis du 3 mars 2017 au 2 avril 2019 et qu’il s’est vu refusé en 2018 la délivrance d’une carte professionnelle pour des faits de violences aggravées commises le 1er mars 2010, le 21 octobre 2012 et le 21 mai 2014.
7. Par un jugement n° 1900055 du 2 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 novembre 2018 par laquelle la commission nationale d’agrément et de sécurité a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er août 2018 portant refus de délivrer à M. B une carte professionnelle, au motif que la commission a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Or, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation et est fondée notamment sur des circonstances de fait nouvelles. Dans ces conditions, en l’absence d’identité d’objet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 mars 2021 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité :
9. Par un jugement n° 1900055 du 2 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 novembre 2018 pour erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, l’illégalité entachant le refus d’octroyer une carte professionnelle à M. B constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
Sur les préjudices financiers invoqués :
10. En premier lieu, alors que le CNAPS fait valoir que les formations « SSIAP » ne sont pas au nombre de celles exigées pour l’accès à l’exercice d’activités privées de sécurité, M. B ne démontre pas le caractère direct du lien de causalité entre les frais qu’il a engagés pour suivre ces formations et l’illégalité fautive. Il ne démontre pas davantage le caractère direct du lien de causalité entre les frais qu’il a engagés pour suivre des formations de remise à niveau et l’illégalité fautive.
11. En second lieu, si en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée, M. B a versé ses avis d’imposition sur les revenus de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et a produit des bulletins de paye et des attestations de son employeur sur la période postérieure au 12 mai 2023, date de délivrance de sa carte professionnelle, il n’établit pas avoir effectivement subi une perte de rémunération imputable à l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer une carte professionnelle en 2018.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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