Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2520695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de modifier l’ordonnance du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du présent tribunal sous le n°2517219 de sorte que l’injonction faite au préfet de la Sarthe de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n°2517219 du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du présent tribunal n’a pas été exécutée en ce que le préfet ne lui a pas délivré de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France, valable jusqu’au 26 mai 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2517219 du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du présent tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 dudit code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France, valable jusqu’au 26 mai 2026. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l’injonction adressée au préfet de munir l’intéressé d’un tel document, prononcée par l’ordonnance susvisée n°2517219 du 30 octobre 2025, soit assortie d’une astreinte en vue d’en assurer l’exécution, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En troisième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… et à la modification des mesures ordonnées le 30 octobre 2025 par le juge des référés dans l’instance n°2517219.
Sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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