Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2311266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de prise en considération de sa situation de vulnérabilité ; à supposer qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ait été réalisé, il n’est pas démontré que l’agent ayant mené cet entretien aurait suivi une formation spécifique ; le questionnaire destiné à apprécier la vulnérabilité des demandeurs d’asile est illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs pour lesquels ses conditions matérielles d’accueil ont cessé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- la requérante n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1995 a sollicité l’asile le 16 juillet 2021. Par courriel en date du 21 août 2023, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’OFII sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 232-4 du code des relations du public avec l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Toutefois, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale. Par ailleurs, si l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin », en l’absence d’élément contraire, l’agent ayant évalué la vulnérabilité de Mme A… doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas évalué la vulnérabilité de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient être dans une situation de grande précarité et être mère d’un enfant en bas âge, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que l’OFII n’aurait pas correctement pris en compte sa vulnérabilité avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que son état de santé nécessite des soins pour des troubles psychiques et physiques, elle se borne à produire un certificat médical confidentiel destiné à l’OFII dans lequel son médecin traitant a indiqué qu’elle souffrait d’anxiété et d’allergie saisonnière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil au lieu de les moduler, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, les circonstances, d’une part, que Mme A… n’aurait pas eu connaissance des motifs pour lesquels ses conditions matérielles d’accueil ont cessé et, d’autre part, qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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