Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2517091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Le Guernevé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de réexamen ou sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité et est privée des garanties attachées à la détention d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier a été transmis le 10 avril 2025 au préfet de police, qui est compétent pour l’examen de la demande de la requérante, en raison de sa domiciliation à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Le Guernevé, représentant Mme B…, épouse C…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la requérante a déposé une attestation de domicile à Paris.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 octobre 2025 à 18 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 10 octobre 2025 le justificatif de domiciliation à Paris en date du 20 mars 2025, présenté par la requérante lors de son rendez-vous. Cette pièce a été communiquée aux parties.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1960, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 juin 2015 jusqu’au 21 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mars 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… a produit, lors de sa convocation en préfecture le 10 avril 2025 pour le dépôt des pièces de son dossier, un justificatif de domicile en date du 20 mars 2025, faisant état d’une domiciliation à Paris. Son dossier a été, en conséquence, transmis le 10 avril 2025 à la préfecture de police, seule compétente pour examiner sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé, eu égard notamment à la date de dépôt de la demande, comme ayant opposé une décision implicite de rejet, dont la requérante pourrait demander la suspension par la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre le prétendu refus doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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