Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2302282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 20 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune de Marcillac-Vallon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il relève de façon erronée que son projet de travaux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la commune de Marcillac-Vallon, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2023, M. A… a déposé une déclaration préalable en vue de créer une ouverture, modifier une fenêtre existante et construire deux terrasses en bois sur pilotis sur une maison d’habitation située sur les parcelles D 530, D 531, D 835 et D 1110 du hameau de Malviès à Marcillac-Vallon (Aveyron). Par un arrêté du 23 février 2023, le maire de la commune de Marcillac-Vallon s’est opposé à cette déclaration préalable. Le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision le 8 mars 2023, rejeté par le maire de la commune de Marcillac-Vallon le 26 avril 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 février 2023 :
2. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que le projet peut être refusé lorsqu’il est de nature, notamment par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur à « porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des dispositions de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcillac-Vallon, applicable à la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en litige : « Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains (…) 11. Pour le petit patrimoine identifié (…) seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées ».
3. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A…, le maire de Marcillac-Vallon s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en litige porte atteinte à la qualité du bâti et des lieux avoisinants, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Ua 11 du PLU de cette commune. Il ressort des pièces du dossier que le projet de travaux de M. A… concerne une maison traditionnelle en pierre, marquée de différents éléments architecturaux tels qu’un four à pain ou un pignon principal, typiques de l’architecture de la région. Le projet en litige consiste en la construction de deux terrasses sur pilotis en bois, pourvues de rambardes en bois, dont l’une est de forme triangulaire et l’autre recouvre entièrement le four à pain. Au regard du choix des matériaux et de l’architecture sur pilotis de ces terrasses, ces dernières ne peuvent être regardées comme formant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. En outre, la modification d’une fenêtre de la façade Est et la création d’une baie vitrée moderne sur la façade Sud, dont les dimensions et les caractéristiques ne sont pas clairement précisées dans le dossier de déclaration préalable, portent atteinte à la qualité de la façade en pierre ancienne existante. En conséquence, à supposer même que la maison d’habitation de M. A… ne soit pas identifiée comme un élément de petit patrimoine à préserver au sens du projet d’aménagement et de développement durables de la commune, au demeurant non opposable à une autorisation d’urbanisme, le maire de la commune de Marcillac-Vallon n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ua 11 du plan local d’urbanisme de la commune pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcillac-Vallon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Marcillac-Vallon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Education ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Tiré ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Marches ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Recette ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.