Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2404482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n°2404482, Mme C… G…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n°2024-6979-1 rendu exécutoire le 2 mai 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une somme de 1 268 euros et de prononcer la décharge de cette somme.
2°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, à défaut de production d’une copie du bordereau dûment signée ;
- le titre est dénué de toute motivation compréhensible ;
- il y a lieu de reconnaître sa bonne foi, d’annuler la décision du département de l’Essonne et de prononcer la décharge.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bordereau correspondant à ce titre est régulièrement signé électroniquement par M. H… E… ;
- le titre est régulièrement motivé dès lors qu’il se réfère à la lettre du 18 avril 2024 ;
- la fraude à la condition de résidence en France est avérée dès lors que la requérante n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger de plus de 92 jours par an pour les années 2020 à 2023.
II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n°2405420, Mme G…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours du 21 décembre 2023 auprès du président du conseil départemental de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 17 960 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ou, à défaut, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) est entachée d’un défaut de motivation ;
- la signature de la décision de la caisse d’allocations familiales n’est pas établie de manière probante ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision a été prise sans qu’elle ne soit informée de l’exercice du droit de communication par la caisse d’allocations familiales et le département ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et n’a notamment pas reçu le rapport d’enquête ;
- elle conteste avoir séjourné plus de 92 jours par an hors de France pendant la période contestée ;
- elle n’a pas été informée de ses obligations de durée de résidence en France par la caisse d’allocation familiales ;
- elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été reçu contre l’indu de RSA d’un montant de 17 960 euros ;
- les voies et les autorités compétentes pour ces différents recours ont été précisées à la requérante sur chacune des décisions d’indu qui lui ont été notifiées ;
- à titre subsidiaire :
- l’incompétence et le défaut de motivation sont inopérants en l’espèce,
- la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle est rapportée ;
- la requérante a été informée oralement de l’exercice du droit de communication ;
- la commission de recours amiable ne pouvait pas être saisie faute de recours exercé par la requérante ;
- les droits de la défense ont été respectés dès lors qu’elle a formulé ses observations et a déclaré avoir pris connaissance des conclusions du contrôleur assermenté ;
- l’agent assermenté a réuni suffisamment d’indices de l’absence de résidence stable et effective en France de Mme G… ;
- l’inexécution de l’obligation d’information de la caisse d’allocations familiales est un moyen inopérant ;
- la manœuvre frauduleuse et l’absence de tout bonne foi s’opposent à la remise gracieuse.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 1er août 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office suivant : irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, faute de production d’une demande de remise gracieuse de l’indu de RSA présentée au président du conseil départemental (code de l’action sociale et des familles article L.262-46 et article R.421-1 du code de justice administrative.).
Un délai de quinze jours était accordé aux parties pour produire les pièces demandées.
III. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n°2405421, Mme G…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 octobre 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité de 140,82 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ou, à défaut, de lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la signature de la décision de la caisse d’allocations familiales n’est pas établie de manière probante ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- elle n’a pas été informée de l’exercice du droit de communication ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la CAF ne produit aucun décompte de sa créance ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, elle n’a pas reçu le rapport de contrôle ;
- la décision viole les dispositions des articles L. 842-1 du code de la sécurité sociale, L.262-3, L. 262-21, R. 262-7 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
- la caisse d’allocation familiales n’a pas cherché à vérifier les motifs de ses séjours en France et si elle y avait perdu sa résidence régulière ;
- la décision repose sur un défaut d’information de ses obligations par un organisme dispensant des prestations familiales ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2024 et le 12 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la décision du 20 octobre 2023 est motivée;
la signature de la décision du 20 octobre 2023 est conforme ;
Mme F… bénéfice d’une délégation de signature ;
les pièces relatives à l’assermentation de l’agent de contrôle sont adressées au tribunal ;
l’agent de contrôle a effectué son contrôle dans le respect du contradictoire en informant de l’exercice du droit de communication et dans la garantie des droits de la défense ;
l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai à respecter par l’auteur de la réclamation, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de la décision statuant sur cette réclamation;
le décompte de l’indu n’est pas exigé au niveau de la notification de l’indu et en l’espèce est justifié dès lors qu’aucun droit n’est fondé en l’absence de respect de la condition de résidence ;
la requérante n’a jamais informé la caisse d’allocations familiales de séjours à l’étranger soit 199 jours en 2020, 244 jours en 2021, 252 jours en 2022 et 135 jours décomptés pour 2023 à la date du 2 août 2023 ;
la qualification de fraude s’oppose à la demande de remise gracieuse de la dette ;
la commission de recours amiable a rendu son avis le 10 juillet 2025 qui a fait l’objet de la décision du 21 juillet 2025.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 juillet 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d’office suivants :
1°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre l’indu de prime d’activité faute de production de ce RAPO à l’appui de la requête (code de la sécurité sociale article L. 845-2) ;
2°) irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité, faute de production d’une demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité présentée à la caisse d’allocations familiales (code de la sécurité sociale article L.845-3 et article R.421-1 du code de justice administrative.)
Un délai de quinze jours était accordé aux parties pour produire les pièces demandées.
IV. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 2505050, Mme C… G… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne met à sa charge un indu de prime exceptionnelle pour 2020 de 228,67 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- la notification encourt la nullité au regard des dispositions des articles L.553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la nullité est encourue dès lors que la procédure de prélèvement sur d’autres prestations est illégale pour cette prime ;
- la décision n’a pas été précédée d’une phase contradictoire, violant ainsi les droits de la défense ;
- elle remplit les conditions de fond, notamment de résidence en France, lui donnant droit au RSA et par voie de conséquence à cette prime ;
- en situation de précarité et de bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas produite avec la requête ;
- la décision du 20 octobre 2023 énonce les motifs de l’indu, les voies de recours et comporte la signature de son auteur avec mention de sa qualité ;
- aucune récupération sur les prestations de la requérante n’a été effectuée ;
- une procédure contradictoire a donné lieu à un échange avec la requérante ;
- aucun avis de commission de recours amiable n’est requis pour cette décision signée par délégation du directeur ;
- la requérante n’établit avoir résidé en France en 2020 ni avoir été bénéficiaire du RSA en novembre ou décembre 2020 ;
- la requérante s’est abstenue de déclarer ses séjours à l’étranger et n’est pas fondée à invoquer un défaut d’information de ses obligations ;
- les conditions d’une remise de dette ne sont pas réunies.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 2 septembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office suivant : défaut de production de la décision contestée. La décision de la caisse d’allocations familiales du 20 octobre 2023 a été adressée au tribunal le 2 septembre 2025.
V. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 2505053, Mme C… G… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne met à sa charge un indu de prime exceptionnelle pour 2022 de 228,67 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- la notification encourt la nullité au regard des dispositions des articles L.553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la nullité est encourue dès lors que la procédure de prélèvement sur d’autres prestations est illégale pour cette prime ;
- la décision n’a pas été précédée d’une phase contradictoire, violant ainsi les droits de la défense ;
- elle remplit les conditions de fond, notamment de résidence en France, lui donnant droit au RSA et par voie de conséquence à cette prime ;
- en situation de précarité et de bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 28 octobre 2023 énonce les motifs de l’indu, les voies de recours ;
- la décision a été notifiée par voie dématérialisée ;
- aucune récupération sur les prestations de la requérante n’a été effectuée ;
- une procédure contradictoire a donné lieu à un échange avec la requérante ;
- la requérante n’établit pas avoir résidé en France en 2022, ni avoir été bénéficiaire du RSA en novembre ou décembre 2022 ;
- la requérante s’est abstenue de déclarer ses séjours à l’étranger et n’est pas fondée à invoquer un défaut d’information de ses obligations ;
- les conditions d’une remise de dette ne sont pas réunies.
VI. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 2505059, Mme C… G… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne met à sa charge un indu de prime exceptionnelle pour 2021 de 228,67 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- la nullité est encourue dès lors que la procédure de prélèvement sur d’autres prestations est illégale pour cette prime ;
- la décision n’a pas été précédée d’une phase contradictoire, violant ainsi les droits de la défense ;
- elle remplit les conditions de fond, notamment de résidence en France, lui donnant droit au RSA et par voie de conséquence à cette prime ;
- en situation de précarité et de bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune récupération sur les prestations de la requérante n’a été effectuée ;
- une procédure contradictoire a donné lieu à un échange avec la requérante ;
- la requérante n’établit pas avoir résidé en France en 2021 ni avoir été bénéficiaire du RSA en novembre ou décembre 2021 ;
- la requérante s’est abstenue de déclarer ses séjours à l’étranger et n’est pas fondée à invoquer un défaut d’information de ses obligations ;
- les conditions d’une remise de dette ne sont pas réunies.
VII. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, sous le numéro 2505135, Mme C… G…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du département de l’Essonne rejetant son recours du 27 mai 2024 contre la décision du 18 avril 2024 mettant à sa charge une amende administrative de 1 268 euros ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- elle n’a fait preuve d’aucune volonté de frauder alors que la caisse d’allocations familiales a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des circonstances l’affectant personnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le caractère réitéré des omissions de déclaration et la durée particulièrement longue de ces séjours à l’étranger caractérisent les fausses déclarations et sont exclusives de sa bonne foi, fondant la décision de sanction administrative ;
- aucune omission d’obligation d’information ne peut être mise à la charge du département.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale les décisions du 16 mai 2024, du 3 juin 2025, du 12 août 2024 et du 16 septembre 2024 dans les instances n°2405420, n°2405421, n°2505053, n°2505059, n°2505050, n°2404482 et n°2505135.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2020- 1746 du 29 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 5 mars 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… G… bénéficiait du revenu de solidarité active qu’elle a demandé en 2020 et de la prime d’activité qu’elle a demandée en 2016. Elle avait déclaré être célibataire et domiciliée chez ses parents à Sainte-Geneviève-des-Bois (91). Elle a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, qui a conclu dans son rapport du 21 septembre 2023 qu’elle ne résidait plus en France depuis janvier 2020 mais aux Pays-Bas où se trouvent ses deux enfants nés en 2020 et 2023 ainsi que leur père, qu’il n’était pas avéré qu’elle fut isolée jusqu’au 10 janvier 2023 et que ni sa situation professionnelle, ni ses moyens d’existence ne peuvent être vérifiés. La caisse d’allocations familiales lui a adressé un courrier du 20 octobre 2023 mettant à sa charge un indu de 29 095 euros au titre des prestations familiales, du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022. Par courriers du 28 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de la requérante les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022. Par un courrier daté du 19 décembre 2023, notifié sous pli recommandé 1A192824 7152 1 au conseil départemental de l’Essonne le 21 décembre 2023, Mme G… conteste les indus de 6 540 euros de prestations familiales et de 4 226,43 euros d’allocation de soutien familial non recouvrable mis à sa charge, l’indu de RSA de 17 960 euros ainsi que des indus de primes exceptionnelles de fin d’année sans précision de date. Après l’avoir informée de l’engagement d’une procédure de sanction administrative par un courrier du 4 mars 2024 auquel elle a répondu par courrier du 27 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé d’infliger une amende administrative de 1 268 euros à Mme G… par un courrier du 18 avril 2024. Par le titre n°2024-6979-1 rendu exécutoire le 2 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 1 268 euros au titre de l’amende administrative. La requérante a formé un recours le 27 mai 2024 qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par décisions du 17 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté les recours gracieux contre les décisions mettant à charge les indus de primes exceptionnelles de fin d’année. La requérante demande l’annulation des décisions mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes de RSA et de prime d’activité. Elle demande encore d’annuler la décision du conseil départemental de l’Essonne du 18 avril 2024 décidant de lui infliger l’amende administrative et la décision implicite rejetant son recours contre cette décision ainsi que le titre exécutoire mettant à sa charge une amende administrative de 1268 euros. Elle demande enfin d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur la jonction des requêtes n°2404482, n°2405420, n°2405421, n°2505050, n°2505053, n°2505059 et n°2505135 :
Les requêtes n°2404482, n°2405420, n°2405421, n°2505050, n°2505053, n°2505059 et n° 2505135 intéressent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 845-3 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental s’agissant du RSA ou par la commission de recours amiable s’agissant de la prime d’activité, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l’indu et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
Il résulte de l’instruction que le courrier de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 20 octobre 2023 adressé à Mme G…, mettant à sa charge notamment un indu de prime d’activité de 140,82 euros, comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions énoncées au point 4, précisant notamment que le délai de deux mois s’appliquait pour saisir la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales s’agissant de la prime d’activité, en cas de désaccord avec la décision de la caisse d’allocations familiales.
Invitée par courrier du tribunal du 22 juillet 2025 à produire son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge l’indu de prime d’activité de 140,82 euros, Mme G… n’a pas justifié avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans le délai de recours de deux mois. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la requérante en a été informée en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité de 140,82 euros sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des demandes de remise gracieuse d’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le débiteur d’un indu de revenu de solidarité active qui entend en demander la remise gracieuse doit en faire la demande au président du conseil départemental et que le débiteur d’un indu de prime d’activité qui entend en demander la remise gracieuse doit en faire la demande à l’organisme chargé de sa récupération et que seule ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction.
Il résulte de l’instruction qu’invitée par courrier du tribunal du 21 juillet 2025 à produire la lettre de demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité de 140,82 euros adressée à la caisse d’allocations familiales n’en a pas justifié. Il résulte de l’instruction qu’invitée par courrier du tribunal du 1er août 2025 à produire la lettre de demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de 17 960 euros adressée au président du conseil départemental n’en a pas justifié. Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut de demande préalable, ainsi que Mme G… en a été informée en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité et de l‘indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à charge l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental :
D’une part, aux termes de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux (…) portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. » Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Il résulte de ces dispositions que, d’une part lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, dans le cas où le recours administratif préalable obligatoire est adressé à la caisse d’allocations familiales, il revient à celle-ci de le transmettre au conseil départemental compétent en application de l’article cité au point précédent.
Dans son mémoire en défense du 31 juillet 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire de Mme G… formé contre l’indu de revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental de l’Essonne soutient que le recours notifié par Mme G… par son courrier daté du 19 décembre 2023, notifié sous pli recommandé 1A192824 7152 1 au conseil départemental de l’Essonne le 21 décembre 2023, se borne à contester les indus de 6 540 euros de prestations familiales et de 4 226,43 euros d’allocation de soutien familial non recouvrable mis à sa charge à l’exclusion de l’indu de 17 960 euros de revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 19 décembre 2023 adressé par Mme G… à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne se réfère à la procédure contradictoire en date du 15 septembre 2023 pour affirmer que ses déplacements vers les Pays-Bas sont de courte durée et que leur fréquence est fonction de ses relations difficiles avec le père de sa fille. Elle conteste le calcul de la durée de ses séjours à l’étranger sur la base de ses relevés bancaires. Elle précise dans ce même courrier : « Pour les mêmes motifs énoncés précédemment, je m’oppose également à la réclamation de remboursement de 17 960 euros pour trop-perçu de RSA. ». Il résulte de ce qui précède que Mme G… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du 20 octobre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Ce recours, daté du 19 décembre 2023, a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la lettre du 20 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales mettant à la charge de Mme G… l’indu de revenu de solidarité active de 17 960 euros pour la période d’octobre 2020 à septembre 2023. Il revenait à la caisse d’allocations familiales de transmettre ce recours au président du conseil départemental. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental de l’Essonne ne peut pas être accueillie.
Sur la régularité de la décision attaquée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…)». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3°La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ».
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Mme G… soutient que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de son recours. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental, dont le mémoire en défense se borne à opposer l’irrecevabilité de la requête en contestant l’existence du recours administratif préalable obligatoire de Mme G… n’établit ni que le recours administratif préalable obligatoire du 19 décembre 2023 de celle-ci ait fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable, ni que les stipulations d’une convention de gestion l’en auraient dispensé. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme G… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l’Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Mme G… conteste avoir séjourné plus de 92 jours par an hors de France ainsi que le soutient le conseil départemental de l’Essonne. Il résulte de l’instruction que Mme G… n’a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ses très nombreux séjours à l’étranger excédant quatre-vingt-douze jours par an de 2020 à 2023. Elle ne rapporte aucune preuve contraire à ces dates de séjour constatées dans le rapport d’enquête, ni même n’établit en avoir fait la déclaration. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge ne peut qu’être rejetée. Il est loisible au président du conseil départemental de l’Essonne s’il s’y croit fondé et si aucune condition de délai ou de prescription ne s’y oppose de reprendre une nouvelle décision, conforme aux dispositions citées au point 17, après avis de la commission de recours amiable s’il y a lieu, en application des conditions stipulées par la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions mettant à charge des indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020, pour 2021 et pour 2022 :
En premier lieu, Mme G… soulève le moyen tiré de la nullité des conditions de notification de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 au regard des dispositions des articles L.533-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Ces articles garantissent les droits des assurés au regard de prestations de sécurité sociale, ce qui exclut leur application à des bénéficiaires de prestations d’aide sociale dans leurs rapports avec une caisse d’allocations familiales pour le service de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le moyen sera écarté comme manquant en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…). » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° (…) imposent des sujétions (…). » Il résulte de ces dispositions que la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité.
Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte des dispositions citées au point 22 que de telles décisions doivent comporter la référence des textes sur lesquelles elles se fondent ainsi que la signature de leur auteur.
Il résulte de l’instruction que si la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 28 octobre 2023 mettant à la charge de Mme G… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021, et la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 28 octobre 2023 mettant à la charge de Mme G… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022, produites par Mme G…, ne portent aucune signature de leur auteur, ces mêmes décisions avaient fait l’objet d’une notification du 20 octobre 2023 ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement portant par ailleurs notification des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité contestés par les requêtes n°2405420 et n°2405421 ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 contesté par la requête n°2505450. Le courrier du 20 octobre 2023 est signé par Mme D… F…, chargée d’affaires pôle contentieux, pour lequel la caisse d’allocations familiales produit une délégation de signature conférée par décision de son directeur du 1er juin 2022. Cette décision du 20 octobre 2023 est motivée par les conclusions de l’enquête de l‘agent assermenté établissant l’absence de résidence en France de manière effective et permanente de la requérante depuis janvier 2020. En l’espèce, il y a lieu de retenir que la décision du 20 octobre 2023, que produit Mme G… en réponse au courrier du tribunal du 2 septembre 2025, est signée, que la caisse d’allocations familiales justifie d’une délégation régulière et que cette décision est suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen tiré de l’absence de signature et de motivation pourra donc être écarté.
En troisième lieu, Mme G… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. Le moyen doit être écarté comme inopérant à l’appui de conclusions en annulation de la décision lui notifiant les indus en litige, Mme G…, au demeurant, n’établissant pas la matérialité de la retenue dont elle se plaint.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… a été informée des dates de ses séjours à l’étranger constatées par la caisse d’allocations familiales et invitée à expliquer les raisons de l’absence de déclaration de ces séjours. L’intéressée a, au demeurant, exercé un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’il est dit au point 16 du présent jugement. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne aurait violé les droits de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ».
Il résulte de l’instruction, que dans son rapport d’enquête du 21 septembre 2023, un agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, dont les constatations, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire établit que Mme G… a été absente du territoire français 199 jours en 2020, 244 jours en 2021, 252 jours en 2022 et 135 jours à la date du 2 août 2023. Mme G… ne conteste pas ces durées de séjour à l’étranger, ni qu’elle ait omis d’en faire la déclaration à la caisse d’allocations familiales mais fait valoir que la cause de ces séjours aux Pays-Bas tenait aux relations difficiles qu’elle entretenait avec le père de son enfant. Dans ces conditions, Mme G… ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations du rapport de la caisse d’allocations familiales d’où il résulte qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active en 2020, en 2021 et en 2022 et qu’ainsi la caisse d’allocations familiales de l’Essonne était fondée à mettre à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022. Les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
En dernier lieu, les moyens tirés de sa bonne foi et de sa situation de précarité ne peuvent qu’être écartés comme inopérants alors que de surcroit aucune demande de remise gracieuse des indus mis à sa charge au titre des primes exceptionnelles de fin d’année n’a été introduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant une amende administrative à charge de Mme G… :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, il appartient au juge du fond de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente (…) est la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable: « Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; /( .)/ Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. (…) /». Aux termes de l’article R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 ».
D’autre part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que Mme G… n’a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ses très nombreux séjours à l’étranger excédant quatre-vingt-douze jours par an de 2020 à 2023. Mme G… ne conteste aucune date de ces séjours mais soutient qu’il revenait à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances personnelles l’ayant affectée dans ses relations avec le père de son enfant résidant aux Pays-Bas. Toutefois, Mme G… a répondu aux agents de la caisse d’allocations familiales, dans un premier temps, qu’elle avait rompu toute relation avec M. B…, avant d’admettre dans un second temps, la fréquence des allers-retours entre la France et les Pays-Bas dont elle ne conteste ni le nombre, ni les dates et durées de séjour excédant les trois mois par année en 2020, 2021 et 2022, ni encore l’absence de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de l’Essonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en qualifiant les omissions et les fausses déclarations de Mme G… comme procédant d’une volonté de dissimulation et d’un manquement à ses obligations déclaratives.
Si enfin Mme G… soutient qu’elle ignorait être tenue à la condition de résidence et à l’obligation de déclaration dont la caisse d’allocation familiales aurait été tenue de l’informer, la seule circonstance non contestée par Mme G… qu’elle bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation sur le fondement des dispositions citées au point 32 sans pouvoir invoquer, en l’espèce, un défaut d’information sur le fondement de dispositions concernant les prestations familiales au nombre desquelles ne figure pas le revenu de solidarité active. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté comme inopérant alors que le conseil départemental fait valoir comment les bénéficiaires du RSA sont informés de leurs obligations de déclaration tant en ce qui concerne les séjours à l’étranger que les ressources sur le fondement des dispositions citées au point 32.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 18 avril 2024 mettant l’amende administrative de 1 268 euros à la charge de Mme G… et de la décision implicite rejetant son recours contre cette décision du président du conseil départemental de l’Essonne ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire mettant une amende administrative à charge de Mme G… :
D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / « (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. (…) » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d’échange standard d’Hélios » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. (…) La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5. » L’article 5 du même arrêté dispose que : « (…) La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 37 et 38 et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° 600-2024-936-6979-1 émis le 2 mai 2024 par le conseil départemental de l’Essonne pour le paiement d’une amende administrative de 1 268 euros comporte pour mention de son émetteur « H… E… ID Direction des finances », conformément aux dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une copie d’écran extraite de la plateforme XéMélios, que le bordereau du titre de recettes a été signé par cette même personne de façon électronique. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, suffisent à établir la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Le conseil départemental de l’Essonne produit le bordereau de titres n° 936 émis le 2 mai 2024 comportant pour mention de signataire M. H… E… A… et l’avis de sommes à payer la somme de 1 268 euros au titre de l’amende administrative mise à la charge de Mme G… ainsi que le certificat de vérification de la signature électronique de M. H… E…. Le moyen tiré du défaut de signature du bordereau de titres sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ».
Il résulte de l’instruction que le titre contesté comporte pour mention de son objet : « 2024/04 Amende administrative RSA courrier du 18 avril 2024 -02 /05/2024 » et le montant de 1 268 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil départemental a notifié par courrier du 18 avril 2024 sa décision à Mme G… lui infligeant une amende administrative. Cette décision a, elle-même, été précédée d’un échange de courriers par lequel Mme G… a pu faire valoir son point de vue. Il n’est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que la motivation de ce titre exécutoire est incompréhensible.
Enfin en troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 32 à 36 du présent jugement, les moyens développés par Mme G… pour contester le bien-fondé de l’amende administrative mise à sa charge seront rejetés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne une somme de 1 300 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme G…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Essonne rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme G… du 19 décembre 2023 contre la décision du 20 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 960 euros est annulée.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n°2404482, n°2405421, n°2505050, n°2505053, n°2405059 et n°2405135 sont rejetées.
Article 3 : Le conseil départemental de l’Essonne versera à Me Desfarges la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, à Me Desfarges, au conseil départemental de l’Essonne et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel Crandal
La greffière,
C.Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne et à la ministre des solidarités ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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