Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente a ordonné son dessaisissement des armes, munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C : (…) / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; (…) ».
3. La décision contestée est fondée sur la circonstance que M. B… s’est rendu coupable de vol, faits pour lesquels il a été condamné le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Angoulême. M. B…, qui ne conteste pas l’existence de cette condamnation, se borne, dans sa requête, à expliquer qu’il n’a pas commis d’autres infractions depuis et qu’il « mène une vie stable et responsable ». Il fait également valoir que cette interdiction nuit à sa pratique du tir sportif. Toutefois, dès lors que le préfet de la Charente se trouvait en situation de compétence liée pour lui retirer son autorisation d’acquisition et de détention d’armes, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, les moyens ainsi présentés par M. B… sont inopérants. Il en résulte que la requête présentée par l’intéressé peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
6. En l’espèce, M. B…, qui forme un recours gracieux devant le tribunal, ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Il n’appartient pas au juge administratif de réexaminer une décision ou d’apporter des précisions sur ses motifs. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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