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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2520659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Robine, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande depuis plus de 21 mois ; qu’elle a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 13 novembre 1994, est entrée en France le 7 octobre 2014 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 29 septembre 2014 au 29 septembre 2015. Ce titre a été plusieurs fois renouvelé, son dernier titre de séjour délivré sur ce fondement ayant expiré le 30 septembre 2017. Mme A… a sollicité, le 15 janvier 2024 une autorisation exceptionnelle de séjour « vie privée et familiale » sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine mais n’a obtenu aucun rendez-vous et ce, malgré de nombreuses relances. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence de la situation, Mme A… fait valoir qu’elle a pris attache des services de la préfecture à de nombreuses reprises afin d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, déposée il y a plus de 21 mois sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 23 avril, le 20 août et le 14 décembre 2024, le 11 avril, le 22 mai, le 6 août, le 25 septembre et le 2 octobre 2025 par courrier électronique et le 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant mauritanien en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 8 mars 2027, et que le couple a eu un fils né le 17 novembre 2023. Ainsi eu égard à la durée de présence de la requérante et à ses liens personnels établis en France, à la durée anormalement longue d’instruction de sa demande de rendez-vous, et aux dysfonctionnements de la préfecture constatés par celle-ci, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture à brève échéance afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour, et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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