Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2311662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 21 août 2023 et 28 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est privé de la possibilité d’exercer la profession d’agent privé de sécurité qu’il occupe depuis cinq ans et a fortiori de tout revenu, qu’il bénéficie d’une attestation de son employeur, qu’il reconnaît les faits imputés et qu’il n’en a pas commis d’autre depuis lors.
Un mémoire en défense, présenté par le CNAPS, a été enregistré le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité le 6 mars 2023. Par une décision du 12 juin 2023, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle le directeur du CNAPS a retenu que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressé avait été mis en cause, le 9 octobre 2022, en qualité d’auteur de faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et que ces faits avaient été reconnu en audition libre et avaient fait l’objet d’une convocation en vue d’une composition pénale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. A… que celui-ci reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l’intéressé a procédé, le 13 juin 2023, au paiement d’une amende de quatre cents euros dans le cadre de la composition pénale proposée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mars 2023. Ainsi, compte tenu de leur nature et de leur gravité, nonobstant leur caractère isolé et la bonne conduite de l’intéressé dont atteste son employeur, ces faits, qui ont été commis alors même que M. A… exerçait une profession d’agent de privé de sécurité depuis 2018, et était donc soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, révèlent une incapacité à se conformer à la loi et aux règles de sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… était contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et étaient dès lors incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de sécurité. Les difficultés financières occasionnées ne sauraient, en outre, être utilement invoquées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 et que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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