Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Brice Séguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors il réside de façon habituelle en Guadeloupe depuis 2018 avec son père, sa belle-mère, sa sœur mineure, son jeune frère majeur, sa tante, la plupart en situation régulière, ses cousines et cousins dont certains sont français.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, non communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500196 en date du 20 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 20 janvier 2002 à La Gonâve (Haïti), est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations et a sollicité, le 23 mai 20224, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a signalé au sein du fichier des personnes recherchées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être entré mineur en France pour rejoindre son père présent sur le territoire depuis 2010. Il produit notamment une convocation pour l’évaluation au centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs le 25 septembre 2019 et des certificats de scolarité pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 au sein de la maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de Baie-Mahault, où il a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel le 4 juillet 2024 et où il suivait ses études supérieures en première année de BTS à la date de la décision attaqué. En outre, le requérant qui réside chez son père avec sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs, fait valoir sans être contredit par le préfet que son frère, sa demi-sœur, ses tantes, ses cousins et cousines résident régulièrement en France, certains étant de nationalité française. Enfin, le requérant, qui soutient ne pas avoir de relation avec sa mère et ses grands-parents maternelles, établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résidait sa grand-mère paternelle qui l’a élevée, décédée le 24 mars 2013. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration personnelle, scolaire et familiale de M. B… qui est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Guadeloupe lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de cette même notification.
Le présent jugement implique, d’autre part et d’office, que le préfet mette en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. Dans l’attente, le préfet de la Guadeloupe lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, à compter de cette même notification
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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