Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par une décision du 19 mars 2025, Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante nigériane née le 5 novembre 1974 à Oweri Imo State (Nigéria), déclare être entrée en France le 4 novembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 8 novembre 2023, a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître de manière utile et effective son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
Dans le cadre de sa demande d’asile enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A… D… a été mise à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n’avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme A… D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… D…, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. En outre, elle ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. De même, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… D… de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… D… soutient être exposée à un risque de subir des persécutions ou une atteinte grave en cas de retour dans son pays, en raison de son opposition à l’excision de ses filles, elle ne produit aucun élément tangible de nature à tenir à tenir pour fondées les craintes alléguées, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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