Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 1700221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1700221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 22 août 2018, le tribunal a, avant-dire droit, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C et B A dirigée contre la décision du 21 novembre 2016 par laquelle la commune de Méréville a refusé d’effectuer les travaux de remise en état et d’entretenir le chemin D jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Nancy se soit prononcé sur la question préjudicielle portant sur la détermination du ou des propriétaires du chemin D.
Le jugement du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy a été rendu le 13 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lemaire-Vuitton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle la commune de Méréville a refusé d’effectuer les travaux de remise en état et d’entretenir le chemin D ;
2°) d’enjoindre à la commune de Méréville d’effectuer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les travaux de réfection du chemin rural et de procéder au fauchage et à l’élagage de ses accotements, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Méréville le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le chemin D n’est pas un chemin d’exploitation ; la partie terminale du chemin, qui n’a pas fait l’objet d’un transfert de propriété au département, reste la propriété de la commune de Méréville ; seule voie de passage et d’accès à la ferme D, il s’agit d’un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ; l’autorité municipale étant chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, la commune doit assurer l’entretien dudit chemin ;
— la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d’en assumer la charge ; les travaux d’entretien sollicités sont nécessaires à l’exploitation de l’activité de gîte et de pension de chevaux envisagée ; ainsi, en refusant d’effectuer les travaux de remise en état, la commune a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la commune de Méréville, représentée par Me Coissard, conclut au rejet des demandes présentées par M. et Mme A en ce qu’elles sont dirigées contre elle, à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit appelé dans la cause et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en l’absence de mise en œuvre des travaux de remise en état, prévus par la convention conclue en août 2021 entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Méréville, sur la partie du chemin longeant la route départementale, celle-ci n’a pas été rétrocédée à la commune et demeure la propriété du département de Meurthe-et-Moselle.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu :
— le jugement du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Cholez, substituant Me Lemaire-Vuitton, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Méréville.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de bâtiments de ferme situés au lieudit « Ferme D » à Méréville (Meurthe-et-Moselle). Les parcelles d’assiette de ces bâtiments n’étant desservies que par un chemin présentant des nids de poule et des nappes d’eau stagnante, ils ont demandé à la commune de Méréville d’entreprendre des travaux pour procéder à la remise en état du chemin et d’entretenir ce dernier. Par un courrier du 21 novembre 2016, la commune de Méréville a refusé de faire droit à leur demande au motif qu’elle ne serait pas le propriétaire du chemin en cause. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la commune de Méréville d’effectuer les travaux de réfection du chemin D et de procéder au fauchage et à l’élagage de ses accotements.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme A font valoir que la commune de Méréville serait tenue d’assurer l’entretien du chemin rural D dont le maire aurait accepté le principe en 2008 et dont les travaux auraient été réalisés en 2011.
3. Toutefois, alors que la commune de Méréville conteste être propriétaire de cette voie, la qualification de chemin rural n’a été reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 janvier 2025 statuant sur la question préjudicielle que sous réserve de l’application d’une convention conclue entre le département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Méréville les 5 et 25 août 2021, intitulée « remise en état et transfert de gestion du chemin d’exploitation dit D à la commune de Méréville », et tendant à la réalisation de travaux par le département en vue d’un transfert de propriété en application de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette convention prévoit que le chemin longeant la RD 331, sur une longueur de 1 750 mètres, qui a été incorporé au domaine public départemental en tant que chemin d’exploitation affecté à l’usage direct du public ou à un service public relevant de la compétence du département, a vocation à être transféré à la commune de Méréville, en demeurant affecté à l’usage direct du public ou à un service public relevant de la compétence de la commune, à la suite de la réalisation de travaux de remise en état incombant au département. Par ailleurs, la responsable du service de gestion foncière et immobilière du département de Meurthe-et-Moselle a attesté, le 17 décembre 2019, que cette portion du chemin D demeurait à cette date une propriété départementale. Dès lors qu’aucune pièce au dossier ne permet de constater que la commune de Méréville était, à la date de la décision contestée, propriétaire de cette portion du chemin D, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que la commune était responsable de l’entretien de cette voie.
4. La réclamation des requérants tendant à la réparation du chemin D ne portant que sur la partie rectiligne longeant la RD 331 sur une longueur d’environ 1750 mètres, ils ne peuvent utilement soutenir que la partie terminale du chemin menant à leur propriété, serait, à supposer cette circonstance établie, la propriété de la commune de Méréville.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de mettre dans la cause le département de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2016 du maire de la commune de Méréville doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Méréville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Méréville sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Méréville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Méréville est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Méréville.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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