Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2603090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 à 16h09 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. C… D…, placé au centre de rétention administrative de Lyon, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de base légale dès lors que sa situation ne relève pas du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de notification de la décision de l’OFPRA mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire et de celle lui retirant sa carte de résident, méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclarer son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Puy-de-Dôme, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Vray, pour M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision du 4 juin 2025 portant retrait de son certificat de résidence, laquelle décision n’est pas définitive, est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du contradictoire et méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant afghan né le 2 février 1993, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 5 mars 2026, notifié le jour même à 16h55, par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré la carte de résident dont M. D… était titulaire sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace grave à l’ordre public. Par suite, la préfète du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, le présent jugement, qui annule la décision du 5 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, implique seulement un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente et dans le délai de huit jours, de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne doit pas nécessairement autoriser l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part eu égard à l’extinction du motif d’inscription du requérant, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de Me Vray, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2026, par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D….
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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