Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D E. Par cette requête enregistrée le 21 mars 2024, M. E demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. E soutient que : – l’arrêté est insuffisamment motivé ; – il est entaché d’incompétence ; – il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ; – il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, – le code des relations entre le public et l’administration, – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. E, ressortissant camerounais, serait reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire de séjour prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 9 janvier 2024. M. E demande l’annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête doit être écarté. 3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, ainsi que la décision du tribunal correctionnel de Reims prononçant la peine d’interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision en litige dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 6. Il n’est pas allégué par le requérant qu’il ait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans un pays autre que ceux désignés par l’arrêté en litige. Par suite, le préfet de la Marne, en fixant le Cameroun, pays dont est originaire le requérant, ou tout état où il serait légalement admissible comme pays de renvoi, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». 8. M. E se borne à dire que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées, sans n’apporter aucune précision ni aucun élément s’agissant des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. E est rejetéeArticle 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la MarneDélibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Olivier Nizet, président,Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.La rapporteure,Le président,B. BO. NIZETLa greffière,I.DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.22N° 2400719
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