Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder le séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’éloignement est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir sollicité pour avis le maire de sa commune pour apprécier son intégration, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, l’autorité administrative n’étant pas en situation de compétence liée, et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 14 mai 2025, les parties ont été averties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour en raison de son caractère inexistant, cette décision ne figurant pas dans l’arrêté attaqué.
Une ordonnance du 23 juin 2025 a reporté la clôture d’instruction au 26 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Ndayisaba, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant rwandais né le 7 juin 1963, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour sont irrecevables en raison du caractère inexistant de cette décision qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, et le requérant ne saurait utilement soutenir qu’elle serait entachée d’illégalité à défaut pour le préfet d’avoir préalablement sollicité pour avis le maire de sa commune pour apprécier son intégration.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée à la suite du rejet de la demande d’asile de l’intéressé.
5. Le requérant ne justifie pas, par les seules pièces médicales qu’il produit, que son état de santé, notamment affecté par une hypertension artérielle, caractériserait une méconnaissance, par la décision d’éloignement contestée, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Le requérant, de nationalité rwandaise, a été reconnu réfugié en Afrique du sud, selon la décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 24001110 du 16 octobre 2024 qui a par suite considéré qu’il n’était pas fondé à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’il tient de la convention de Genève accordée par les autorités d’Afrique du Sud en raison des craintes de persécution auxquelles il est exposé dans son pays d’origine. Par cette même décision, la Cour a également considéré que l’intéressé n’établissait pas que la protection assurée par l’Afrique du Sud n’était pas effective. Et l’intéressé justifie, par les documents qu’il produit, qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine en raison des liens avec son père accusé de génocide au Rwanda et de son militantisme au sein du Congrès national rwandais, dont il est président à Pretoria. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle mentionne le Rwanda, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée pour ce motif.
7. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
8. Le requérant, qui a déclaré être divorcé, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine puis en Afrique du sud, notamment. Il est entré en France en 2022 et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative stable et ancienne sur le territoire français par la seule production d’une promesse d’embauche, ni de ses liens familiaux avec les personnes qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, dans les circonstances de l’espèce, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être reconduit d’office, contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 27 janvier 2025, est annulée en tant qu’elle désigne le Rwanda.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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