Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 juil. 2025, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés n°s 25-00036 et 25-00037 du 13 juin 2025 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe a prolongé son congé de longue maladie du 27 janvier 2024 au 26 avril 2024 puis du 27 avril 2024 au 26 juillet 2024 ainsi que les arrêtés du 21 mai 2024 et du 21 mars 2025 le plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période allant du 27 janvier 2024 au 24 avril 2024 puis du 25 avril 2024 au 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale en vue d’une nouvelle décision sur sa demande de congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés dont la suspension est sollicitée ont pour conséquence de le priver de la possibilité de reprendre ses fonctions ; ils le placent à demi-traitement à compter du 27 janvier 2024, ce qui engendrera une perte de salaire ; il ne peut faire face à ses dépenses mensuelles ; ils portent atteinte à sa réputation professionnelle ; ils pourraient également avoir des conséquences sur son avancement et ses droits à pension ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, dès lors qu’elles reposent sur une expertise médicale réalisée par un médecin non agréé par l’agence régionale de santé, en violation des dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; elles sont entachées d’un vice de procédure ; cette irrégularité constitue un vice substantielle ; en outre, les arrêtés du 13 juin 2025 attaqués ne comportent pas la mention « annule et remplace » alors qu’ils ont été pris à la suite de son recours gracieux ; l’absence de cette mention crée une insécurité juridique manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS) conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la demande de suspension des arrêtés des 21 mai 2024 et 21 mars 2025 est tardive, le délai de recours de deux mois étant expiré ; le requérant ne produit pas les arrêtés des 21 mai 2024 et 21 mars 2025 et ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre ces arrêtés ;
— l’urgence n’est pas établie ; le requérant est en demi-traitement depuis le 27 janvier 2024 ;
— l’atteinte à sa réputation professionnelle n’est pas établie ;
— le requérant ne produit pas d’attestation de l’agence régionale de santé indiquant que le médecin qui a réalisé l’expertise médicale ne figure pas sur la liste des médecins agréés ;
— il appartenait au requérant de saisir le conseil médical supérieur pour contester l’avis rendu par le conseil médical ;
— le congé de longue durée étant octroyé une fois dans la carrière pour cinq ans, lui octroyer un tel congé alors qu’il est encore jeune d’une part et d’autre il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, ainsi que l’expert l’a souligné dans son rapport, le priverait de la possibilité de bénéficier d’un congé de longue durée pour l’avenir, notamment dans l’hypothèse où son état de santé se détériorerait ;
— l’absence de mention « annule et remplace » sur les arrêtés du 13 juin 2025 pris à la suite de son recours gracieux constitue une simple erreur matérielle.
Par une lettre du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre les arrêtés du 21 mai 2024 et du 21 mars 2025 au motif qu’ils ont été abrogés par les arrêtés du 13 juin 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2500708 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés en litige ;
— les autres les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Créantor ;
— et les observations du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise que son état de santé s’est dégradé à la suite du harcèlement moral qu’il a subi de la part de ses collègues ; il décrit avoir rencontré d’importantes difficultés relationnelles et avoir été soumis à des conditions de travail humiliantes après avoir refusé de participer à une manifestation organisée contre l’obligation vaccinale instaurée pour lutter contre le virus de la covid-19 ; pour les mêmes raisons, sa hiérarchie a refusé de le promouvoir au grade supérieur alors qu’il remplissait les conditions ; il indique que son état psychologique nécessite un suivi thérapeutique qu’il n’est pas en mesure de financer ; il n’est pas en état de reprendre ses fonctions ; il n’a pas pu saisir le conseil médical supérieur pour contester l’avis rendu par le conseil médical, son employeur refusant de lui communiquer le rapport d’expertise.
Un mémoire présenté par le requérant le 30 juillet 2025 n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 30 juillet 2025 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjudant de sapeurs-pompiers professionnel au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS). Il a été placé en congé de longue maladie, à plein traitement pour la période allant du 27 juillet 2023 au 26 janvier 2024. Par un courrier du 23 mai 2024, il a demandé au SDIS à être placé en congé de longue durée à compter du 27 janvier 2024, l’issue de son congé de longue maladie à plein traitement et jusqu’au 23 août 2024. Lors de sa séance du 7 novembre 2024, le conseil médical territorial a émis un avis défavorable au placement de M. B en congé de longue durée, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Par des arrêtés du 21 mai 2024 et du 21 mars 2025 notifiés le 26 mars 2025, le président du conseil d’administration du SDIS a placé M. B en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période allant du 27 janvier 2024 au 24 avril 2024 puis du 25 avril 2024 au 24 juillet 2024. M. B a exercé un recours gracieux le 23 mai 2025 et réitéré sa demande de placement en congé de longue durée, qui a été rejetée. Par un arrêté du 13 juin 2025, il a été placé en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période allant du 27 janvier 2024 au 26 avril 2024 puis du 27 avril 2024 au 26 juillet 2024 par un autre arrêté du même jour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les quatre décisions le plaçant en congé de longue maladie à demi-traitement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B invoque la circonstance qu’il est privé de la moitié de son traitement et ne peut faire face à ses charges alors qu’il a trois enfants. Il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paye qu’il produits, que le requérant a été rétroactivement placé à demi-traitement, ce qui a conduit à une diminution significative de son traitement mensuel de 2 771,08 euros à 1 914,18 euros à partir du mois de juin 2025. Le requérant justifie par ailleurs par la production, notamment d’avis d’échéance de contrats d’assurance et de prêts, qu’il supporte des dépenses mensuelles incompressibles à hauteur d’une somme supérieure à celui de son demi-traitement, à laquelle doivent s’ajouter les dépenses courantes d’alimentation, de téléphonie. En outre, il fait valoir à l’audience, sans être contredit, avoir besoin d’un suivi médical auquel il ne peut effectivement avoir accès à défaut de son plein traitement. Par conséquent, dès lors que la décision préjudicie suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts de M. B, ce dernier justifie d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
S’agissant des conclusions tendant à la suspension des arrêtés du 13 juin 2025 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : () 2° Maladie mentale ; « . Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
5. D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. », et selon l’article 21 du même décret : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. / L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois public et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’autorité administrative peut se dispenser d’y avoir recours si l’intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de ne pas avoir recours à un médecin agréé dans l’hypothèse où l’agent produit un certificat médical d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.
7. M. B invoque l’irrégularité du rapport d’expertise sur lequel s’est appuyé le comité médical qui s’est réuni le 7 novembre 2024 pour émettre son avis sur sa demande de congé de longue durée. Il soutient que le Dr. A, médecin généraliste qui a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue durée, n’aurait pas été agréé. A l’appui de ses allégations, le requérant produit la liste des médecins généralistes agréés et spécialistes agréés arrêtée par le préfet sur proposition de l’agence régionale de santé dans le département de la Guadeloupe en 2022 et en 2025 où ne figure pas le nom du Dr. A. alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par la défense que l’auteur de ce rapport figurerait sur la liste départementale des médecins agréés. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que M. B aurait produit à l’appui de sa demande un certificat médical d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. Ainsi, l’administration ne disposait pas de la possibilité de faire procéder à l’examen de l’état de santé du requérant par un médecin non agréé. Enfin, pour justifier son refus de la demande de congé de longue durée de M. B, le SDIS de la Guadeloupe se réfère explicitement dans son mémoire en défense aux conclusions du rapport d’expertise, qui n’est produit pas au demeurant. Il se prévaut également du jeune âge du requérant et de la nécessité pour ce dernier de conserver le droit de solliciter ultérieurement l’octroi d’un congé de longue durée si son état de santé se détériore. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier le refus d’un congé de longue durée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de ce que le requérant a été privé d’une garantie substantielle est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
8. Il n’en va pas de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. La circonstance que les arrêtés du 13 juin 2025 ne comportent pas de mention selon laquelle ils « annulent et remplacent » les arrêtés des 31 mai 2024 et 21 mars 2025 n’est pas de de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
S’agissant des conclusions tendant à la suspension des arrêtés des 21 mai 2024 et 21 mars 2025 :
9. Il résulte de l’instruction que par les arrêtés du 13 juin 2025, le président du conseil d’administration du SDIS s’est borné à rectifier les dates de début et de fin des périodes de congés de longue maladie mentionnées sur les arrêtés des 21 mai 2024 et 21 mars 2025. Il a ainsi abrogé ces arrêtés. Par suite, la demande tendant à la suspension des arrêtés des 21 mai 2024 et 21 mars 2025 est sans objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure est en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 13 juin 2025. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde et eu égard au caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut prononcer, la présente ordonnance, qui suspend les effets des arrêtés du 13 juillet 2025, implique seulement qu’il soit enjoint au SDIS de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 juin 2025 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe a prolongé son congé de longue maladie du 27 janvier 2024 au 26 avril 2024 puis du 27 avril 2024 au 26 juillet 2024 sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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