Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril 2023, 12 janvier 2024 et 20 février 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 19 de l’arrêté du 22 février 2023 du maire de Saint-Brieuc portant réglementation de la circulation et du stationnement rue Marcel Proust ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de procéder à la remise à l’état initial du trottoir de la rue Guillaume Apollinaire reliant le côté impair de la rue Marcel Proust et le rond-point des Gallois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que seul le conseil municipal pouvait prendre la décision de créer une voie verte ;
- la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un trottoir, dès lors, d’une part, que les piétons sont privés de la possibilité de circuler à cet endroit et, d’autre part, que ce trottoir est une dépendance d’une voie départementale ;
- la voie verte n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation ;
- l’arrêté ne précise pas les règles de circulation entre cyclistes et piétons ;
- il méconnaît les règles sur l’accès des personnes handicapées à la voirie ;
- il méconnaît les règles de l’art édictées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Saint-Brieuc.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 2 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; (…) – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l’article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ». Cet article prévoit : « (…) Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions qu’elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, pris par le directeur général adjoint des services de la commune sur délégation du maire de Saint-Brieuc, prévoit à son article 19 que la voie située côté impair entre la rue Marcel Proust et le rond-point des Gallois est une voie verte. Il est constant que cette voie se trouve dans une agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route. Dès lors, en réservant de manière permanente à certaines catégories d’usagers la circulation sur la voie en cause, l’auteur de l’arrêté attaqué, qui a mis en œuvre les pouvoirs en matière de police de circulation que le maire de Saint-Brieuc tient des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas entaché sa décision d’incompétence. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la voie verte objet de l’article 19 de l’arrêté attaqué n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation et que cet arrêté ne précise pas les règles de circulation entre cyclistes et piétons. M. A… se borne toutefois à indiquer que les piétons sont, de manière générale, mis en danger sur les voies vertes par le fait qu’ils circulent à vitesse différente des cyclistes. Il ne fait pas état, en revanche, d’une dangerosité particulière propre à la voie verte litigieuse, tenant à sa configuration ou aux conditions de sa fréquentation. À cet égard, il n’apparaît pas que les dimensions de la voie, d’une largeur de trois mètres, et l’application normale des règles du code de la route en matière, notamment, de circulation des cyclistes et de dépassement des piétons, ne permettront pas un partage satisfaisant de l’espace entre les usagers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une bordure en béton a été installée entre la route départementale n° 700 et la voie verte, afin de protéger les usagers de cette dernière. Dans ces conditions, la décision d’aménagement litigieux n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la sécurité des personnes appelées à l’emprunter.
En troisième lieu, d’une part, à supposer qu’un trottoir ait existé à l’endroit destiné à accueillir la voie verte en cause, il résulte des motifs retenus au point précédent que les piétons qui emprunteront la voie verte le feront dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il n’est dès lors pas porté atteinte à leur liberté de circuler à l’endroit où s’implante la voie verte. D’autre part, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’exercer la police de la circulation sur les routes départementales situées à l’intérieur des agglomérations, de sorte que le maire de Saint-Brieuc pouvait, par l’article 19 de l’arrêté attaqué, créer l’aménagement litigieux alors même que la voie verte s’implante en partie sur l’accotement bordant la route départementale n° 700. Par suite, le moyen tiré de ce que la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un trottoir doit être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (…) 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 du code de la route : « I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. (…) III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération (…) s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal ».
En l’espèce, il résulte du plan d’exécution de la voie verte située côté impair entre la rue Marcel Proust et le rond-point des Gallois que celle-ci occupe une largeur de trois mètres. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette largeur permet à des cyclistes de laisser une distance d’un mètre, comme le prévoit l’article R. 414-4 du code de la route, en cas de dépassement d’une personne circulant en fauteuil roulant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’aménagement litigieux méconnaît les règles sur l’accès des personnes handicapées à la voirie doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de l’art édictées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Saint-Brieuc, il n’invoque aucune disposition précise de ces documents. Par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
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