Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 31 octobre 2025, n° 2302167
TA Rennes
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du maire

    La cour a estimé que le maire, en vertu des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, avait le pouvoir d'exercer la police de la circulation et de prendre l'arrêté en question.

  • Rejeté
    Sécurité routière et partage de l'espace

    La cour a jugé que les dimensions de la voie et les règles du code de la route permettent un partage satisfaisant de l'espace entre usagers, écartant ainsi l'argument de dangerosité.

  • Rejeté
    Implantation illégale à la place d'un trottoir

    La cour a constaté que même si un trottoir avait existé, les conditions de sécurité pour les piétons sur la voie verte sont satisfaisantes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'accessibilité

    La cour a jugé que la largeur de la voie verte permettait de respecter les règles d'accessibilité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de l'art

    La cour a noté que le requérant n'a pas invoqué de dispositions précises, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2302167
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2302167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de la route.
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