Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions du même article L. 731-1, en l’absence de caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement ;
- il porte une atteinte excessive et disproportionnée à vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Lavallée, représentant M. A…, qui précise les moyens de la requête,
- et les observations de M. A…, qui fait valoir que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il désire travailler.
En l’absence du préfet ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien, déclare être entré le 29 mai 2009 en France, où il a été muni, à sa majorité, de titres de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 8 juillet 2022, devenu définitif, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2024, également devenu définitif, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, qu’il indique avec précision les motifs sur lesquels il se fonde, en particulier les circonstances qu’il ne peut pas justifier d’un document transfrontière en cours de validité et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 22 février 2024 à son encontre demeure une perspective raisonnable sous réserve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités géorgiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision, que le préfet de la Gironde, qui n’avait pas à faire état des éléments concernant la vie privée et familiale du requérant dans le cadre de sa décision portant assignation à résidence, a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a sollicité auprès des autorités consulaires géorgiennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de M. A… et qu’elle a établi un plan de voyage (routing) le 18 novembre 2025 à destination de Tbilissi (Géorgie). Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant, qui n’excipe pas de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 22 février 2024 à son encontre, devenue définitive, ne saurait utilement soutenir que la mise à exécution de celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en dépit de la forte volonté d’intégration qu’il a manifestée à la barre. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée, qui a pour objet de lui interdire de quitter le département de la Gironde et de se présenter tous les lundis entre 9 et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, porterait, au regard de son objet et de ses effets, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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