Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2512486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Magny-en-Vexin de le rétablir dans ses droits en l’autorisant à accéder à la page Facebook de la commune à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de l’accès à la page Facebook de la commune de Magny-en-Vexin qu’elle utilise pour publier ses décisions, informer les habitants sur des projets et interagir avec les administrés ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression et au principe d’égalité entre les administrés de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, habitant de la commune de Magny-en-Vexin, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction à l’accès de la page Facebook de la commune de Magny-en-Vexin et d’une mesure de suppression de commentaire relative à la construction à venir d’un lycée sur le territoire de la commune. Par sa requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Magny-en-Vexin de le rétablir dans ses droits et de l’autoriser à nouveau à accéder à la page Facebook de la commune à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 dudit code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si, à l’appui de sa demande, M. A fait valoir qu’en ayant été exclu de la page Facebook de la Ville de Magny-en-Vexin, il a été privé de sa liberté d’expression et qu’il est porté atteinte au principe d’égalité entre les administrés de la commune, il ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2512486
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