Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2508771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 17 décembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n’établit pas que les autorités allemandes auraient été saisies d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Touboul, représentant M. Wahidi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’accord de la France pour une réadmission du requérant après qu’il soit entré irrégulièrement au Royaume Uni implique que les autorités françaises soient devenues compétentes pour traiter sa demande d’asile. Me Touboul précise ensuite son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 en faisant valoir que le résumé de l’entretien produit en défense ne comporte ni signature ni initiales et ne peut dès lors établir cet entretien aurait été mené par un agent qualifié,
- les observations de M. Wahidi, assisté de M. Wardak interprète en langue dari, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Wahidi, ressortissant afghan né le 21 mars 1997 à Takhâr (Afghanistan), déclare être entré en France le 2 octobre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 13 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 9 mai 2024. Ces dernières, saisies le 5 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord en application de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n°604/2013 le 7 novembre 2025. Par deux arrêtés du 8 décembre 2025, dont M. Wahidi demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. Wahidi a été reçu en entretien individuel le 15 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris et a signé le résumé de cet entretien, ce dernier, qui est seulement revêtu d’un cachet sommaire d’un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l’entretien, aucune mention sur l’identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L’administration n’a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités allemandes, que M. Wahidi est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence et qui se trouve privé de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Touboul en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Wahidi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2025 portant transfert aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Wahidi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Sayed Ehsanullah Wahidi, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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